La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0188.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2015, C.14.0188.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0188.N

S.M.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

YMF COSMETICS, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 3juin 2015.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en

cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0188.N

S.M.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

YMF COSMETICS, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 3juin 2015.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Suivant l'article 5 de la loi du 19 decembre 2005 relative àl'information precontractuelle dans le cadre d'accords de partenariatcommercial, tel qu'il est applicable en l'espece, la personne qui obtientle droit peut invoquer la nullite de l'accord de partenariat commercialdans les deux ans de la conclusion de l'accord.

2. Il ressort de cette disposition qu'avant l'expiration de ce delaiaucune confirmation de la nullite ne peut etre deduite de la simpleexecution de l'accord en connaissance de cause.

Dans la mesure ou le moyen soutient le contraire, il manque en droit.

3. Apres avoir constate que le demandeur soutient que la defenderesse aexecute volontairement et en connaissance de cause l'accord pendant un anet demi, les juges d'appel ont considere que le demandeur souhaiteinterpreter la loi du 19 decembre 2005 de bien etrange fac,on, quel'article 5 de cette loi est clair : « en cas de non-respect desdispositions de l'article 3 - comme en l'espece - la personne protegee, àsavoir le franchise, peut invoquer la nullite de l'accord dans les deuxans de la conclusion de l'accord », et qu'aucune autre condition ne doitetre remplie.

4. Les juges d'appel, qui ont ainsi considere qu'une execution de l'accorden connaissance de cause au cours du delai fixe par l'article 5 est sansconsequence sur la possibilite d'invoquer la nullite de l'accord, ontrejete et repondu à la defense visee par le moyen.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la deuxieme branche :

5. Ledit article 5 de la loi du 19 decembre 2005 requiert uniquement quela nullite de l'accord de partenariat commercial soit invoquee dans ledelai prescrit et non qu'une action en nullite soit intentee au cours dece delai.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix-sept septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

17 SEPTEMBRE 2015 C.14.0188.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0188.N
Date de la décision : 17/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-17;c.14.0188.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award