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17/09/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0304.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2015, C.13.0304.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0304.N

J. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 4 mars 2013par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassatio

n, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'arti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0304.N

J. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 4 mars 2013par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 301, S: 2, alinea 1er, du Code civil dispose que, dans lejugement prononc,ant le divorce ou lors d'une decision ulterieure, letribunal peut accorder, à la demande de l'epoux dans le besoin, unepension alimentaire à charge de l'autre epoux.

Aux termes de l'article 301, S: 3, alineas 1er et 2, du Code civil, letribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir aumoins l'etat de besoin du beneficiaire. Il tient compte des revenus etpossibilites des conjoints et de la degradation significative de lasituation economique du beneficiaire. Pour apprecier cette degradation, lejuge se fonde notamment sur la duree du mariage, l'age des parties, leurcomportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins,la charge des enfants pendant la vie commune ou apres celle-ci.

2. Aux termes de l'article 301, S: 7, alinea 1er, du Code civil, sauf siles parties ont convenu expressement le contraire, le tribunal peut,ulterieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, reduire ousupprimer la pension, si, à la suite de circonstances nouvelles etindependantes de la volonte des parties, son montant n'est plus adapte.

L'article 301, S: 7, alinea 2, du Code civil dispose en outre que, dememe, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partagedu patrimoine commun ou de l'indivision ayant existe entre les epouxentraine une modification de leur situation financiere qui justifie uneadaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement oud'une convention intervenus avant l'etablissement de comptes de laliquidation, le tribunal peut adapter la pension.

3. L'etat de besoin du beneficiaire de la pension est apprecie sur la basedes circonstances de vie normales dans lesquelles il se trouvait en raisonde sa situation sociale, comme notamment les charges d'habitation que celaentraine.

La pension alimentaire apres divorce doit, en principe, etre fixee enfonction des revenus, possibilites et charges des parties au jour ou lejugement prononc,ant le divorce passe en force de chose jugee. Le jugedoit egalement tenir compte des modifications dans la situation desparties survenant entre le moment ou le divorce est devenu definitif et ladecision qui doit etre rendue sur la pension, mais il ne peut tenir comptedes modifications futures et incertaines dans les moyens d'existence desparties.

4. Lors de l'appreciation de l'etat de besoin de la defenderesse et ladetermination de sa future pension apres divorce, les juges d'appel ontnotamment considere que la defenderesse qui reside au domicile conjugalavec les enfants les plus jeunes, est tenue de payer une indemnited'occupation de 700 euros par mois depuis que le divorce est devenudefinitif. Ils ont considere en outre que, des lors que le demandeursouhaite reprendre cette habitation, la defenderesse devra, lors de lacloture de la liquidation-partage, quitter cette habitation et louer unlogement.

5. Dans la mesure ou le moyen suppose que les juges d'appel ont ainsiadmis que la defenderesse paie effectivement une indemnite mensuelled'occupation de 700 euros au demandeur depuis que le divorce est devenudefinitif, il est fonde sur une lecture inexacte de l'arret.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

6. La circonstance que l'indemnite d'occupation due en vertu de l'article577-2, S:S: 3 et 5, du Code civil par l'ex-epoux beneficiaire de lapension à partir du moment ou le divorce est devenu definitif, en raisonde l'occupation exclusive de l'habitation conjugale encore indivise, n'estpas effectivement payee mensuellement, mais constitue une dette àcompenser qui, lors de la liquidation-partage, sera imputee sur sa partdans l'indivision, n'empeche en principe pas le juge de prendre enconsideration les charges correspondant à l'indemnite d'occupation quidoit encore etre compensee, lors de l'appreciation de l'etat de besoin del'ex-epoux beneficiaire de la pension et de la determination de la pensionapres divorce qui revient à ce dernier. Il n'est ainsi pas tenu compted'une modification future et incertaine de la situation financiere desparties.

Le fait que l'article 301, S: 7, alinea 2, du Code civil offre lapossibilite d'adapter la pension alimentaire si la liquidation-partagedonne lieu à une adaptation de la situation financiere des parties qui lejustifie, n'y deroge pas.

7. Dans la mesure ou le moyen repose sur une premisse contraire, il manqueen droit.

8. Il ressort des pieces de la procedure que les parties ne contestaientpas que la defenderesse devrait quitter le domicile conjugal indivis auplus tard lors de la cloture de la liquidation-partage.

9. En considerant que la defenderesse « devra quitter cette habitationlors de la cloture de la liquidation-partage et devra louer unlogement », se bornant à indiquer que les charges de logement de ladefenderesse ne seraient pas substantiellement modifiees, les jugesd'appel n'ont pas tenu compte de modifications futures et encoreincertaines des moyens d'existence de la defenderesse.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix-sept septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

17 SEPTEMBRE 2015 C.13.0304.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0304.N
Date de la décision : 17/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-17;c.13.0304.n ?
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