Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.1240.F
D. G.C., F., G., accuse, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Yannick De Vlaemynck, avocat au barreau deBruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 septembre 2015, sous lenumero C 714/15, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation, qui decerne mandat d'arret à charge du demandeur.
Celui-ci fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. les faits
Le 7 aout 2015, le demandeur a ete convoque à l'audience du 11 aout 2015de la chambre des mises en accusation de Mons pour y entendre statuer surson opposition à l'arret de condamnation rendu le 27 novembre 2013 par lacour d'assises de la province de Hainaut.
Le 10 aout 2015, il a ete, en outre, convoque à comparaitre à l'audiencedu 13 aout 2015 de la meme chambre des mises en accusation, en vue de larevocation des conditions imposees lors de sa mise en liberte.
Ensuite des requisitions du procureur general pres la cour d'appel dateesdu 11 aout 2015, la chambre des mises en accusation a, par arret rendu lememe jour et portant le numero 2015/OP/20, remis l'examen de l'oppositionà l'audience du 3 septembre 2015, sous reserve de la recevabilite duditrecours. Le ministere public a alors fait decommander l'examen de lademande de revocation de la liberation sous conditions.
A ladite audience du 3 septembre 2015, la chambre des mises en accusationa, dans la cause interessant le demandeur, rendu deux arrets distincts :l'arret portant le nDEG 2015/OP/20 du parquet, rec,oit l'oppositionprecitee, et, ensuite des requisitions du procureur general datees du memejour, l'arret attaque decerne le mandat d'arret, non pour revocation desconditions, mais en application de l'article 28, S: 1er, 1DEG, et S: 2, dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.
III. la decision de la cour
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
Le moyen invoque la violation de l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive.
Il resulte de cette disposition que le tribunal ou la cour peut decernerun mandat d'arret à charge de l'inculpe qui, laisse ou remis en liberte,reste en defaut de se presenter à un acte de la procedure.
La personne liberee sous condition est un inculpe remis en liberte au sensde cette disposition. Celle-ci ne soumet pas la delivrance du nouveaumandat d'arret à un delai qui suivrait la date à laquelle cette personnene s'est pas presentee à un acte de procedure.
Le mandat d'arret constitue un titre de detention preventive.Contrairement à l'arrestation immediate qui vise à garantir l'executionde la peine, il ne peut toutefois etre delivre qu'avant la prononciationdu jugement ou de l'arret statuant sur le fondement de l'action publique.
Des lors que la recevabilite de l'opposition rend inexistant l'arret decondamnation rendu par la cour d'assises, l'article 28 precite estapplicable à l'accuse reconnu coupable qui s'est soustrait aux debatsrelatifs à la peine.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen reproche à l'arret, d'une part, de viser erronement l'article 27de la loi relative à la detention preventive, qui concerne les requetesde mise en liberte et, d'autre part, d'appliquer l'article 28 de cette loià la chambre des mises en accusation, alors que cette dispositionautorise « le tribunal ou la cour, selon le cas » à delivrer un nouveaumandat d'arret.
D'une part, aucune disposition n'impose aux juridictions d'instruction dementionner dans leur decision les dispositions de procedure dont ellesfont application, de sorte que l'erreur commise dans l'indication decelles-ci ne peut donner ouverture à cassation.
D'autre part, l'arret n'etend pas par analogie le champ d'application del'article 28 puisque la chambre des mises en accusation constitue l'unedes chambres de la cour d'appel.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur contestant la competence de la chambre des mises en accusation.
Ayant decide de faire application de l'article 28 de la loi du 20 juillet1990, la cour d'appel n'avait pas à repondre au moyen du demandeur deduitde l'article 38 de la meme loi.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize septembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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16 SEPTEMBRE 2015 P.15.1240.F/2