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16/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1227.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2015, P.15.1227.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1227.F

I. et II. S. S., inculpe, detenu,



demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Yannick De Vlaemynck et Hamid El Abouti,avocats au barreau de Bruxelles.





I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 31 aout 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
r>Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.





II. la decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1227.F

I. et II. S. S., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Yannick De Vlaemynck et Hamid El Abouti,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 31 aout 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le premier pourvoi :

Sur l'ensemble du premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur par lesquelles il contestait la regularite des auditions faitesà la police et devant le juge d'instruction, des lors que cesinterrogatoires se sont deroules sans l'assistance de l'avocat « de sonchoix ».

Par adoption des motifs de l'ordonnance et du requisitoire du ministerepublic, l'arret considere qu'il ressort du proces-verbal del'interrogatoire par la police, qu'averti de ses droits, le demandeur adeclare desirer etre assiste d'un avocat pour son audition, sans indiquerle nom d'un conseil, et qu'il a ete ensuite, conformement à la procedurevisee à l'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, assiste par un avocat de la permanence organisee parle barreau. Quant à l'interrogatoire devant le juge d'instruction, lesjuges d'appel ont considere que l'article 16, S: 4, de la loi dispose quesi l'inculpe n'a pas encore d'avocat, le juge d'instruction lui rappellequ'il a le droit d'en choisir un et qu'en l'espece, le demandeur avaitdejà un conseil. Ils ont en outre indique que les elements figurant à ladeclaration de l'interprete ne modifiaient pas cette appreciation.

Ainsi, l'arret repond à la defense proposee.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Il ne resulte pas de l'article 2bis, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990,dont le moyen invoque la violation, que l'absence de concertation avec unavocat de son choix avant l'interrogatoire par la police, doit etresanctionnee par la remise en liberte de l'inculpe.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Pris de la violation de l'article 16, S: 2, alineas 2 et 5, de la loi du20 juillet 1990, le moyen soutient que le demandeur n'a pas ete entendupar le juge d'instruction avec l'assistance de « son » avocat, de sortequ'il aurait du etre remis en liberte.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le demandeura ete assiste lors de cette audition par un avocat designe par le bureaud'assistance judiciaire sans emettre de protestation à cet egard et qu'ila declare en cours d'interrogatoire faire le choix d'un autre avocat.

De la seule circonstance que l'avocat ayant prete son concours à uninculpe lors de son audition par le juge d'instruction n'est pas celuidont cet inculpe declare faire le choix, il ne saurait se deduire uneviolation de la disposition invoquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le second pourvoi :

Il ressort de l'article 419 du Code d'instruction criminelle qu'en regle,une partie ne peut se pourvoir une seconde fois contre une meme decision,meme si ce pourvoi a ete forme avant qu'il ait ete statue sur le premier.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent deux euros nonante et un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize septembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 SEPTEMBRE 2015 P.15.1227.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1227.F
Date de la décision : 16/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-16;p.15.1227.f ?
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