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16/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0869.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2015, P.15.0869.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0869.F

W.A., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christian Clement et Cara Merckx, avocats aubarreau d'Anvers, et Laura Sticca, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 mars 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre

Cornelis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.





II. la decision d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0869.F

W.A., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christian Clement et Cara Merckx, avocats aubarreau d'Anvers, et Laura Sticca, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 mars 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur a fait l'objet d'un mandat d'arret europeen delivre le 3 mars2014 par le juge d'instruction du chef de meurtre pour faciliter le vol.Il a ete remis aux autorites belges à la suite d'une decision du tribunald'Amsterdam du 20 juin 2014, autorisant l'execution de ce mandat d'arret.

Detenu preventivement dans le cadre de cette procedure, le demandeurreproche à l'arret de le condamner du chef d'infractions commisesanterieurement à sa remise et autres que celle qui l'a motivee, enl'espece des vols avec effraction, violant ainsi l'article 37, S: 2, 3DEG,de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen.

En vertu de l'article 37, S: 1er, de la loi precitee, la personne remiseà la Belgique ne peut y etre poursuivie pour des faits commis avant saremise et pour lesquels cette remise n'a pas ete demandee. En sonparagraphe 2, 3DEG, le meme article prevoit toutefois que cette regle nes'applique pas dans le cas ou la procedure penale ne donne pas lieu àl'application d'une mesure restreignant sa liberte individuelle.

Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l'article 27, 2et 3, c, de la decision-cadre du Conseil de l'Union europeenne du 13 juin2002 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entreEtats membres. Selon l'interpretation donnee par la Cour de justice del'Union europeenne en son arret du 1er decembre 2008, l'exception prevueà la regle de specialite requiert que, en presence d'une infraction autreque celle qui a motive la remise, le consentement de la personne concerneesoit demande et obtenu s'il y a lieu de faire executer une peine ou unemesure privative de liberte. La personne remise peut, dans la memeinterpretation, etre poursuivie et condamnee pour une telle infractionavant que ce consentement ait ete obtenu, pour autant qu'aucune mesurerestrictive de liberte ne soit appliquee au cours de la phase depoursuites ou de jugement relative à cette infraction.

L'arret considere que, nonobstant l'absence de consentement, lespoursuites sont recevables, le demandeur n'ayant fait l'objet, en lacause, d'aucune mesure privative de liberte.

Des lors que l'execution d'une peine privative de liberte demeuresubordonnee au consentement de la personne qui en est l'objet, le seulfait d'avoir prononce une telle peine ne viole pas l'article 37, S: 2,3DEG, de la loi du 19 decembre 2003.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize septembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 SEPTEMBRE 2015 P.15.0869.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0869.F
Date de la décision : 16/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-16;p.15.0869.f ?
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