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16/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0838.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2015, P.15.0838.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0838.F

U. F., J., M., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Vanwinsen, avocat au barreau deBruxelles,





contre





SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, direction generale operationnelle Routes etBatiments, represente par le fonctionnaire sanctionnateur regionaldelegue, en la personne de Freddy Ruggiero, dont les bureaux sont etablisà Namur, boulevard du Nord, 8,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre

s Marc Uyttendaele et Bertrand Heymans, avocatsau barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0838.F

U. F., J., M., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Vanwinsen, avocat au barreau deBruxelles,

contre

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, direction generale operationnelle Routes etBatiments, represente par le fonctionnaire sanctionnateur regionaldelegue, en la personne de Freddy Ruggiero, dont les bureaux sont etablisà Namur, boulevard du Nord, 8,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele et Bertrand Heymans, avocatsau barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 mars 2015 par letribunal correctionnel de Liege, division Liege, statuant, en premier etdernier ressort, sur une requete du demandeur en contestation d'une amendeadministrative infligee par le defendeur.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait d'abord valoir qu'en laissant aux instances regionalesla possibilite de soumettre la contestation d'une amende administrative àune juridiction federale, « les autorites creent des differences detraitement selon que les constatations sont effectuees au nord ou sud dupays ».

Ainsi formule, le grief ne permet pas de voir quelle est la regle de droitque la decision violerait et pour quels motifs le demandeur lui en fait lereproche.

Dans la mesure ou l'allegation precitee ne permet pas d'en apprecier laportee, le moyen est irrecevable.

Le moyen soutient egalement que la procedure en contestation d'une amendeadministrative est illegale en l'absence d'une double instance.

En matiere repressive, il n'existe pas de principe general du droit à undouble degre de juridiction.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur allegue que l'infraction à l'article 5, S: 3, du decret du19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public regional routieret des voies hydrauliques, ne pouvait lui etre reprochee des lors qu'iln'a agi qu'en qualite de prepose.

L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travailprevoit une limitation de la responsabilite civile, mais non de laresponsabilite penale, du travailleur.

Sauf lorsque la qualite de l'auteur est un element essentiel del'infraction, ce qui n'est pas le cas pour celles prevues par le decretprecite, toute personne qui a commis le fait infractionnel est punissableet il appartient au juge de determiner l'agent de l'infraction. Doiventetre tenus pour auteurs d'une infraction, fut-elle une contravention ouune infraction prevue par une loi particuliere, tous ceux qui, par leursagissements personnels, ont directement coopere à l'execution du faitpunissable, de maniere telle que, sans la part prise par eux à cetteexecution, l'infraction n'eut pas ete commise telle qu'elle l'a ete.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient qu'en sanctionnant une surcharge par essieu et nonpour l'ensemble du transport, la reglementation regionale estdiscriminatoire selon que les choses transportees sur le vehicule sontfixes ou non.

Presente pour la premiere fois dans l'instance en cassation et requerantpour son examen une verification en fait, le moyen est irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir pris en considerationune demande de sursis qui, selon le demandeur, se deduit implicitement desa demande de suspension du prononce de la condamnation.

Tant la suspension que le sursis constituent la mise à l'epreuve d'unepersonne poursuivie pour des faits punissables, lorsque le juge lesdeclare etablis.

Toutefois, ces mesures sont distinctes en leur principe, la premieredispensant le juge de prononcer une peine, alors que la seconde lui permetde surseoir à l'execution de tout ou partie de la peine qu'il inflige. Enoutre, leur obtention, leur controle et leur revocation eventuelle sontlegalement soumises à des conditions differentes.

S'il doit indiquer, d'une maniere qui peut etre succincte mais doit etreprecise, les raisons pour lesquelles il refuse d'accorder à la personnepoursuivie la mesure de suspension que celle-ci ou le ministere publicsollicite devant lui, le juge n'est pas tenu de considerer qu'une demandede suspension implique une demande subsidiaire de sursis qu'il devraitexaminer.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

D'autre part, le jugement ecarte l'octroi d'une telle mesure non au motifque le demandeur ne l'avait pas sollicitee, mais parce que celle-ci seraitinopportune, compte tenu de la necessite de faire comprendre au demandeurl'importance du respect de la reglementation visant au respect et à laprotection de la voirie, laquelle constitue un bien destine à l'usage dela collectivite et qu'il convient de preserver contre les degradationsengendrees par le passage repete de vehicules en surcharge.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Sur le cinquieme moyen :

Le demandeur invoque que le tribunal n'a pas repondu à ses conclusionssoutenant que la realite economique rend impossible le pesage essieu paressieu.

Il ressort de la requete en contestation de l'amende administrative et desconclusions du demandeur que le moyen a ete presente dans le cadre dudeveloppement de l'exception de force majeure.

Le jugement considere qu'en l'absence de systeme de mesure parfaitementefficace, il etait loisible au demandeur de demander que le camion soitmoins charge, voire meme de refuser d'effectuer le transport s'il luiapparaissait que celui-ci ne pouvait pas s'effectuer dans le respect de lareglementation.

Ayant ainsi rencontre la defense proposee et regulierement motive sadecision, le tribunal n'etait pas tenu de repondre en outre à desarguments qui n'etaient pas distincts du moyen.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize septembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 SEPTEMBRE 2015 P.15.0838.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0838.F
Date de la décision : 16/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-16;p.15.0838.f ?
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