Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0562.F
A. M., prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13 mars 2015 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
A l'audience du 9 septembre 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.
A l'audience du 16 septembre 2015, le demandeur a depose une note enreponse aux conclusions de l'avocat general precite.
* II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Pris de la violation de l'article 148 de la Constitution, le moyensoutient qu'il ne ressort pas des pieces de la procedure qu'à l'audiencedu 6 fevrier 2015, à laquelle la cause a ete instruite, les debats ont eulieu publiquement.
L'article 190, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose quel'instruction sera publique, à peine de nullite.
Le proces-verbal de ladite audience mentionne que l'instruction de lacause s'est faite conformement à cette disposition et ne comporte aucuneindication contraire.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 1er mai 1849, les notes prescritespar les articles 155 et 189 du Code d'instruction criminelle seront tenuesen forme de proces-verbal, et signees tant par le president que par legreffier. Invoquant la violation de ces dispositions, le demandeursoutient que le proces-verbal de l'audience du 6 fevrier 2015 est nul àdefaut d'avoir ete signe par le president.
L'omission de la signature d'un president peut etre reparee conformementà l'article 788 du Code judiciaire. Pareille reparation opereretroactivement, meme si elle est posterieure à l'introduction d'unrecours. La circonstance que le magistrat concerne a ete entre-temps admisà la retraite est sans incidence à cet egard.
Il apparait que, par application de l'article 788 precite, l'omissionvisee au moyen a ete reparee depuis le depot du memoire du demandeur.
Le moyen est irrecevable à defaut d'interet.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize septembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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16 SEPTEMBRE 2015 P.15.0562.F/3