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16/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0353.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2015, P.15.0353.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0353.F

1. R.S.,

2. D. A.,

3. D. M.,

4. D. S.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. T. E., C., R., prevenue,

2. AG INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

defenderesses en cassation.



I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 12 fevrier 2015 parle tribunal correct...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0353.F

1. R.S.,

2. D. A.,

3. D. M.,

4. D. S.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. T. E., C., R., prevenue,

2. AG INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 12 fevrier 2015 parle tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degre d'appel.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui, renduesur l'action publique, acquitte la premiere defenderesse :

Les demandeurs, parties civiles, n'ont pas ete condamnes aux frais decette action. Ils sont des lors sans qualite pour se pourvoir contreladite decision.

Les pourvois sont irrecevables.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision d'incompetencerendue sur les actions civiles exercees contre les defenderesses :

Sur le moyen :

Quant au premier rameau de la seconde branche :

Les demandeurs reprochent aux juges d'appel d'avoir exclu toute fauteimputable à la premiere defenderesse, poursuivie du chef d'homicideinvolontaire.

Lorsqu'un prevenu est poursuivi du chef d'avoir involontairement cause lamort d'une personne, le tribunal est tenu d'examiner en quoi consiste ledefaut de prevoyance ou de precaution ayant cause l'homicide. A cet egard,il est notamment tenu de prendre en consideration toutes les fautessusceptibles de constituer ce defaut de prevoyance ou de precaution,qu'elles aient ou non ete mises à charge du prevenu.

En application de l'article 10.1.1DEG du code de la route, tout conducteurdoit regler sa vitesse dans la mesure requise notamment par la presenced'autres usagers et en particulier les plus vulnerables, et par le champde visibilite ; sa vitesse ne peut etre ni une cause d'accident ni unegene pour la circulation.

Selon l'article 10.1. 3DEG du meme code, le conducteur doit en toutecirconstance pouvoir s'arreter devant un obstacle previsible.

Apres avoir considere que la visibilite etait faible et que, selonl'expert judiciaire, une masse sombre sur la chaussee etait identifiableà quarante-cinq metres du lieu de l'accident et la presence des pietonsà vingt-deux metres, le jugement ne constate pas que la survenance dupieton victime de la collision representait pour la premiere defenderesseun obstacle imprevisible, cette circonstance n'etant mentionnee qu'autitre d'une hypothese.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decisiond'exclure toute faute dans le chef de la premiere defenderesse, alors quecelle-ci avait l'obligation d'adapter sa vitesse à la faible visibilite.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur les actions civiles ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs à un huitieme des frais de leur pourvoi etchacune des defenderesses au quart de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel francophone deBruxelles, siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de sept cent septante-quatreeuros quarante centimes dont deux cent dix-huit euros treize centimes duset cinq cent cinquante-six euros vingt-sept centimes payes par cesdemandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize septembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 SEPTEMBRE 2015 P.15.0353.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0353.F
Date de la décision : 16/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-16;p.15.0353.f ?
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