Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.1238.N
* L. V.,
* condamne à une peine privative de liberte, detenu,
* demandeur en cassation,
* Me Kristof De Baecke, avocat au barreau de Bruges.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre le rejet par le tribunal del'application des peines de Flandre Orientale, division Gand,de la demande de liberation provisoire pour raisons medicalesintroduite par le demandeur en application de l'article 74, S:4, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridiqueexterne des personnes condamnees à une peine privative deliberte et aux droits reconnus à la victime dans le cadre desmodalites d'execution de la peine.
IX. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
X. XI. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
XII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 149 de la Constitution : le rejet de sademande sans motivation formelle ne permet pas au demandeur deverifier pourquoi cette decision a ete prise ni à la Courd'exercer son controle de la legalite ; ainsi, le droitsubjectif du demandeur à un proces equitable est viole ; lasimple reference à l'article 74, S: 4, de la loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees ne peut suffire, des lors qu'il n'est pas tenucompte, en l'espece, de la cause concrete du demandeur.
2. Il resulte des articles 72 et 73 de la loi du 17 mai 2006 que lejuge de l'application des peines ne peut accorder une liberationprovisoire pour raisons medicales que s'il est satisfait auxconditions suivantes :
- s'il est etabli dans le chef du condamne qu'il se trouve en phaseterminale d'une maladie incurable ou que sa detention est devenueincompatible avec son etat de sante ;
- qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef du condamnequi portent sur le risque qu'il commette des infractions gravespendant la mise en liberte provisoire pour raisons medicales, sur lefait qu'il n'a pas de milieu d'accueil ou sur le risque qu'ilimportune les victimes ;
- que le condamne ou son representant marque son accord sur lesconditions dont la liberation provisoire pour raisons medicales estassortie.
1. Le juge de l'application des peines apprecie souverainementl'opportunite d'octroyer une liberation provisoire pourraisons medicales. L'observation des conditions visees auxarticles 72 et 73 de la loi du 17 mai 2006 n'impose pas aujuge de l'application des peines d'octroyer cette liberationprovisoire. Cela ressort de l'emploi du terme "peut" auxarticles 72, 73 et 74, S: 1er, de cette meme loi et de lagenese legale de ces dispositions dont il ne peut etre deduitque le legislateur avait l'intention d'octroyer au demandeurle droit de beneficier d'une liberation provisoire pourraisons medicales.
2. Le juge de l'application des peines qui ne se prononce pasdans le delai de sept jours vise à l'article 74, S: 3, alinea1er, de la loi du 17 mai 2006 et qui, par consequent, rejetteune demande de liberation provisoire pour raisons medicales,en application de l'article 74, S: 4, de cette meme loi, ne seprononce ni sur une contestation relative à un droit civil nisur le bien-fonde d'une action publique.
3. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, le moyen manque en droit.
6. La loi prevoit qu'une decision qui n'est pas rendue en temps utileest reputee rejetee. Une telle decision de rejet ne peut, par nature,etre entachee d'un defaut de motivation, au sens de l'article 149 dela Constitution.
Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.
Le controle d'office
7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et SidneyBerneman, conseillers, et prononce en audience publique du quinzeseptembre deux mille quinze par Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de president, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
15 SEPTEMBRE 2015 P.15.1238.N/1