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15/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0911.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2015, P.15.0911.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0911.N

* A. K.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Koenraad Van De Sijpe, avocat au barreau de Termonde.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 mai 2015par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabil

ite du pourvoi :

1. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelledispose : « La partie qui se pourvoit en cass...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0911.N

* A. K.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Koenraad Van De Sijpe, avocat au barreau de Termonde.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 mai 2015par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelledispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit fairesignifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirige.Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle sepourvoit contre la decision rendue sur l'action civile exercee contreelle. »

2. Par cette disposition, le legislateur a impose aux demandeurs encassation une obligation generale de signification, avec pour seuleexception, à interpreter des lors au sens strict, le cas ou lepourvoi est forme par une partie poursuivie contre une decision renduesur l'action publique et les cas similaires.

3. L'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire prevoit que, outre la peine, le tribunal peut ordonner lesmesures de reparations enoncees audit article. Ceci se fait à larequete de l'inspecteur urbaniste ou du College des bourgmestre etechevins. Selon l'article 6.1.41, S: 4, l'action en reparation estintroduite aupres du parquet à l'aide d'une simple lettre.

4. Le ministere public est competent pour intenter devant le jugepenal l'action en reparation formulee à l'aide d'une lettre par lesautorites demanderesses en reparation, et cela independamment du faitque les autorites demanderesses en reparation se soient manifesteescomme partie au proces.

5. La decision du juge penal rendue sur l'action en reparation formeepar les autorites demanderesses en reparation est une mesure de naturecivile, qui releve neanmoins de l'action publique.

6. Il en resulte que quiconque s'est vu infliger une mesure enreparation sur la base de l'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand del'amenagement du territoire, doit faire signifier son pourvoiconcernant cette decision au ministere public aupres de la juridictionayant prononce cette decision.

7. Selon l'article 16.6.4, alinea 1er, du decret du Gouvernementflamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions generalesconcernant la politique de l'environnement, le juge penal condamnetoute personne abandonnant des dechets contrairement aux dispositionsdu decret du 23 decembre 2011 relatif à la gestion durable de cyclesde materiaux et de dechets, à la collecte, au transport et autraitement de ces dechets dans un delai impose par ce dernier. Selonle second alinea dudit article, le condamne peut etre oblige àrembourser les frais de la collecte, du transport et du traitement desdechets par la commune, par la Societe publique des Dechets de laRegion flamande ou par la Region flamande.

Selon l'article 16.6.6, S: 1er, alinea 1er, du decret du Gouvernementflamand du 5 avril 1995, le tribunal peut, notamment sur demande duministere public, ordonner de reparer les lieux dans leur etatoriginal, de cesser l'utilisation contraire ou d'executer des travauxd'adaptation et il se prononce à cet egard conformement aux modalitesetablies à l'article 16.6.6, S: 3, dudit decret.

8. Les mesures que le juge penal ordonne sur la base des articles16.6.4 ou 16.6.6 du decret du Gouvernement flamand du 5 avril 1995sont des mesures de nature civile, qui relevent neanmoins de l'actionpublique.

9. Il en resulte que quiconque s'est vu infliger une telle mesure doitfaire signifier son pourvoi concernant cette decision au ministerepublic aupres de la juridiction ayant prononce cette decision.

10. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque le demandeur a fait signifier son pourvoi au ministere publicaupres de la juridiction ayant prononce les decisions sur les actionsen reparation rendues sur la base des dispositions du Code flamand del'amenagement du territoire et du decret du Gouvernement flamand du 5avril 1995.

Par consequent, le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et SidneyBerneman, conseillers, et prononce en audience publique du quinzeseptembre deux mille quinze par Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de president, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2015 P.15.0911.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0911.N
Date de la décision : 15/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-15;p.15.0911.n ?
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