Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.0675.N
* K. V.,
* demandeur en recusation,
* Me Frank Scheerlinck, avocat au barreau de Gand.
* I. la procedure devant la cour
VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 mai 2015par la cour d'appel de Gand, premiere chambre.
VIII. Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
IX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
X. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen, en toutes ses branches, invoque la violation des articles6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, et 828, 1DEG, du Code judiciaire.
(...)
Quant à la quatrieme branche :
13. Le moyen, en cette branche, soutient que l'arret, concernantl'indication dans l'ordonnance du juge d'instruction « Le risque derecidive est manifeste, des lors que [le demandeur] a fait l'objetd'une condamnation correctionnelle pour des faits identiques, qui dateseulement du 25 mars 2015 et que cette condamnation a probablement etele declencheur des recents evenements. Le fait que meme la presence dedeux enfants dans le vehicule n'a pu empecher [le demandeur] d'aumoins prendre part à un nouvel incident - [le demandeur] lui-meme nele dement pas, mais il en reporte la faute sur sa voisine -, alorsqu'il serait question de photos d'elle prises contre son gre et del'usage d'un langage menac,ant, renforce encore ce risque derecidive », decide, à tort, « En ce qui concerne le risque derecidive, la similarite a dejà ete soulignee entre les faits pourlesquels [le demandeur] a ete condamne (fut-ce de maniere nondefinitive) le 25 mars 2015 et ceux faisant l'objet du requisitoire duministere public du 2 avril 2015 » ; par ce motif, l'arret n'examineni ne rejette à suffisance la defense du demandeur ; le juged'instruction viole la presomption d'innocence en fondant le risque derecidive sur des faits pour lesquels le demandeur n'est pas encorecondamne par un jugement coule en force de chose jugee ; l'apparencede partialite dans le chef du juge d'instruction ressort del'ordonnance ; en effet, en indiquant que les faits sont identiques ouqu'ils sont à tout le moins unis par un lien de causalite, la juged'instruction fait part de sa propre opinion, alors qu'elle devait selimiter à une audition objective sur les faits ; de plus,l'ordonnance indique, à tort, que le demandeur ne nie pas les faits,alors que c'est tout le contraire ; par ailleurs, la juged'instruction viole la presomption d'innocence par la seule indicationque le demandeur ne conteste pas les faits, des lors que cetteindication empeche le demandeur de se defendre devant le juge du fond.
14. Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine deselements de fait par l'arret ou impose un examen des faits pour lequella Cour est sans competence, le moyen, en cette branche, estirrecevable.
15. Le juge d'instruction peut deduire les raisons serieuses decraindre que l'inculpe, s'il etait laisse en liberte, commette denouveaux crimes ou delits, ainsi que le prevoit l'article 16, S: 1er,alinea 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, de tous les elements de fait soumis à la contradiction etqui lui ont ete regulierement presentes. Un tel element peut consisteren une condamnation penale anterieure de l'inculpe, meme si celle-cin'a pas encore acquis force de chose jugee.
Le juge qui, dans son appreciation du risque de recidive, se refere àune condamnation penale anterieure n'ayant pas encore acquis force dechose jugee ne viole donc pas la presomption d'innocence, pour autantqu'il n'admet pas que le condamne s'est rendu coupable de ces faits.
Dans la mesure ou il repose sur un autre fondement juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
16. Par le motif enonce dans le moyen, en cette branche, et par lemotif « Eu egard aux circonstances, le juge d'instruction a decidequ'il y avait lieu d'imposer des mesures permettant d'eviter lescontacts entre les parties concernees. La cour n'a pas à seprononcer sur l'opportunite de ces mesures dans le cadre de lapresente demande, mais elle constate qu'aucune partialite du juged'instruction, meme apparente, ne peut en etre deduite », l'arretjustifie legalement sa decision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
17. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est dirige contrel'intervention et l'ordonnance du juge d'instruction, et non contrel'arret.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est egalementirrecevable.
(...)
Le controle d'office
31. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et SidneyBerneman, conseillers, et prononce en audience publique du quinzeseptembre deux mille quinze par Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de president, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
15 SEPTEMBRE 2015 P.15.0675.N/1