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15/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0583.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2015, P.15.0583.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0583.N - P.15.0584.N

* I. Y. Y.,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

* * II. M. V. G.,

* Me Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers,

* prevenus, detenus,

* demandeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

X. XI. Le pourvoi en la cause P.15.0583.N est dirige contre un arretrendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

XII. Le pourvoi en la cause P.15.0584.N est dirige contre l'arretrendu le 15 janvier 2015 par la cour

d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

XIII. Le demandeur I fait valoir trois moyens dans un memoire annexea...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0583.N - P.15.0584.N

* I. Y. Y.,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

* * II. M. V. G.,

* Me Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers,

* prevenus, detenus,

* demandeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

X. XI. Le pourvoi en la cause P.15.0583.N est dirige contre un arretrendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

XII. Le pourvoi en la cause P.15.0584.N est dirige contre l'arretrendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

XIII. Le demandeur I fait valoir trois moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

XIV. La demanderesse II fait valoir des griefs dans un memoire.

XV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XVI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la jonction :

1. Les pourvois P.15.0583.N - P.15.0584.N sont connexes. Il y a lieude les joindre.

Sur la recevabilite du memoire de la demanderesse II :

2. Le memoire, signe d'un paraphe illisible, sans mention des nom etqualite du signataire, est irrecevable.

Sur les moyens du demandeur I :

(...)

Sur le deuxieme moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 14.1du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsique la meconnaissance des principes generaux du droit relatifs audroit à un proces equitable, au respect des droits de la defense, audroit au contradictoire et au droit à l'egalite des armes : l'arretrejette la demande de jonction de deux dossiers repressif neerlandaisformulee par le demandeur I, en decidant qu'il considere les elementsprovenant des dossiers neerlandais comme des informations danslesquelles il ne puise aucun element de preuve, de sorte que son droità un proces equitable et ses droits de defense ne sont pas violes,bien qu'il rende vraisemblable le fait d'avoir besoin du contenu deces dossiers pour assurer sa defense ; il avait particulierementinvoque vouloir verifier sur la base de quelles informations a debutel'instruction menee contre lui et vouloir indiquer que les enqueteursont commis une serie d'erreurs et qu'il n'est pas intervenu en tantque personne en charge de la direction de l'association.

8. Il n'existe pas de principe general du droit relatif au droit aucontradictoire ou au droit à l'egalite des armes qui differe duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defenseet au droit à un proces equitable.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

9. Le juge penal apprecie souverainement en fait le caracterenecessaire, adequat et opportun de la demande d'une des parties dejoindre un autre dossier penal au dossier. A cet egard, il peutconsiderer si la partie rend plausible le fait que cette jonction estnecessaire pour garantir ses droits de defense et son droit à unproces equitable.

10. Les juges d'appel ont decide à la lumiere des pieces presentesdans le dossier repressif que :

- en reponse à la demande d'assistance judiciaire du 10 octobre 2013du juge d'instruction d'Anvers, les autorites judiciairesneerlandaises ont transmis un resume des premiers resultats d'enquetedans deux instructions penales neerlandaises « Beretta » et« Wolf » dans lequel apparait aussi notamment le demandeur I ;

- il ressort de ce resume joint que les suspects belges ont eteecartes de l'instruction penale neerlandaise Wolf-Beretta et qu'uneinstruction penale distincte a ete ouverte en Belgique concernant ledemandeur I, la demanderesse II et le co-prevenu C.S. ;

- l'allegation de la defense selon laquelle les faits ont ete mis àcharge du demandeur I dans la presente cause sont les memes que ceuxdes dossiers repressifs neerlandais n'est etayee par aucun elementobjectif ;

- les informations transmises par les autorites neerlandaises neconcernent pas une preuve, mais doivent etre simplement considereescomme des renseignements permettant d'orienter l'instruction penaleouverte à l'encontre des suspects belges et de recueillir des preuvesde maniere autonome ;

- ils n'ont par ailleurs puise aucun element de preuve dans cesinformations jointes.

Ainsi, les juges d'appel ont indique que le demandeur I ne rend pasadmissible la necessite de faire joindre à la procedure les dossiersrepressifs neerlandais pour assurer sa defense. En n'accedant pas àla demande du demandeur par ces motifs, les juges d'appel n'ontnullement viole ses droits de defense ou son droit à un procesequitable, mais ils ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Ordonne la jonction des pourvois P.15.0583.N - P.15.0584.N ;

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et SidneyBerneman, conseillers, et prononce en audience publique du quinzeseptembre deux mille quinze par Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de president, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2015 P.15.0583.N/1

P.15.0584.N


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0583.N
Date de la décision : 15/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-15;p.15.0583.n ?
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