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15/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0538.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2015, P.15.0538.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0538.N

* P. V.,

* pere de l'enfant mineure,

* demandeur en cassation,

* Me Ellen Baele, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. P. V.,

* mineure,

* 2. L. O.,

* mere de l'enfant mineure,

* demanderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

XIV. XV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 fevrier 2015par la cour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.

XVI. Le demandeur fait valoir des griefs dans un ecrit.

XVII.

L'avocat general delegue Alain Winants a depose des conclusions augreffe le 3 septembre 2015.

XVIII. A l'audience du 15 septembre 2015, le con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0538.N

* P. V.,

* pere de l'enfant mineure,

* demandeur en cassation,

* Me Ellen Baele, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. P. V.,

* mineure,

* 2. L. O.,

* mere de l'enfant mineure,

* demanderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

XIV. XV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 fevrier 2015par la cour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.

XVI. Le demandeur fait valoir des griefs dans un ecrit.

XVII. L'avocat general delegue Alain Winants a depose des conclusions augreffe le 3 septembre 2015.

XVIII. A l'audience du 15 septembre 2015, le conseiller Antoine Lievens afait rapport et l'avocat general delegue precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite de l'ecrit :

1. Le 12 mai 2015, le demandeur a depose en personne au greffe un ecritqu'il a signe.

En vertu de l'article 429, alineas 1er et 2, du Code d'instructioncriminelle, hormis le ministere public, le demandeur en cassation ne peutindiquer ses moyens que dans un memoire signe par un avocat.

L'ecrit non signe par un avocat est irrecevable.

Sur la recevabilite du pourvoi :

2. En vertu de l'article 427, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifierson pourvoi à la partie contre laquelle il est dirige. Toutefois, lapersonne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre ladecision rendue sur l'action civile exercee contre elle.

3. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur, qui n'est pas la personne poursuivie, a fait signifier sonpourvoi.

Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du quinze septembre deuxmille quinze par Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2015 P.15.0538.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0538.N
Date de la décision : 15/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-15;p.15.0538.n ?
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