Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1189.N
J. S.,
prevenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat la Cour de cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 juin 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
L'avocat general delegue Alain Winants a depose des conclusions au greffele 7 septembre 2015.
A l'audience du 15 septembre 2015, le conseiller Filip Van Volsem a faitrapport et l'avocat general delegue precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 24 de laloi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedurepenale, tel que remplace par l'article 3 de la loi du 11 decembre 1998modifiant le titre preliminaire du Code de procedure penale, en ce quiconcerne la prescription de l'action publique (ci-apres : article 24 dutitre preliminaire du Code de procedure penale - version 1998), 5 de laloi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notammentd'allonger les delais de prescription pour les crimes noncorrectionnalisables, 33 de la loi-programme du 5 aout 2004 et 24 de laloi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedurepenale, tel qu'applicable apres avoir ete complete par l'article 7 de laloi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres enmatiere de justice (ci-apres : article 24 du titre preliminaire du Code deprocedure penale - version 2013) : l'arret ne declare pas, à tort,l'action publique non prescrite du chef des faits imputes au demandeur quise seraient produits au plus tard le 17 juillet 2003 ; l'arret applique àces faits tant la cause suspensive de maximum un an apres l'introductionde la cause prevue à l'article 24 du titre preliminaire du Code deprocedure penale - version 1998, que la cause suspensive de maximum un andes lors que la cour d'appel a ordonne d'office une instructioncomplementaire ; l'article 24 du titre preliminaire du Code de procedurepenale a ete modifie pour les faits commis à compter du 2 septembre 2003par l'article 5 de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diversesdispositions en vue notamment d'allonger les delais de prescription pourles crimes non correctionnalisables, mais, ensuite de l'article 5 de laloi-programme du 5 aout 2003, l'article 24 du titre preliminaire du Codede procedure penale - version 1998 - est reste d'application pour lesfaits commis avant le 2 aout 2003 ; il ressort toutefois du texte de laloi de modification du 14 janvier 2013 que seul l'article 24 du titrepreliminaire du Code de procedure penale - version 2002 - a ete modifie etnon l'article 24 du titre preliminaire du Code de procedure penale -version 1998 - applicable aux faits commis avant le 2 septembre 2003 ;l'arret ne pouvait ainsi pas appliquer l'article 24 du titre preliminairedu Code de procedure penale - version 2013 - aux faits imputes audemandeur ; de plus, ces regimes suspensifs ne sont pas compatibles :selon le regime suspensif de l'article 24 du titre preliminaire du Code deprocedure penale - version 1998 - la suspension de la prescription setermine des l'introduction de la cause si le juge ordonne d'office uneenquete complementaire, alors que, selon le regime suspensif de l'article24 du titre preliminaire du Code de procedure penale - version 2013 - lefait que le juge ordonne d'office une enquete complementaire entraine lasuspension.
2. L'article 24 du titre preliminaire du Code de procedure penale -version 2002, applicable aux faits commis à compter du 2 septembre 2003,dispose :
« La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi leprevoit ou lorsqu'il existe un obstacle legal à l'introduction ou àl'exercice de l'action publique.
L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exceptiond'incompetence, d'irrecevabilite ou de nullite soulevee devant lajuridiction de jugement par l'inculpe, par la partie civile ou par lapersonne civilement responsable. Si la juridiction de jugement declarel'exception fondee ou que la decision sur l'exception est jointe au fond,la prescription n'est pas suspendue. »
3. L'article 24 du titre preliminaire du Code de procedure penale -version 1998, reste en application, ensuite de l'article 33 de laloi-programme du 5 aout 2003, aux faits commis avant le 2 septembre 2003,dispose :
« La prescription de l'action publique est suspendue à l'egard de toutesles parties :
1DEG à partir du jour de l'audience ou l'action publique est introduitedevant la juridiction de jugement selon les modalites fixees par la loi.
La prescription recommence toutefois à courir :
- à partir du jour ou la juridiction de jugement decide, d'office ou surrequete du ministere public, de reporter l'examen de l'affaire pour uneduree indeterminee et ce, jusqu'au jour ou la juridiction de jugementreprend ledit examen ;
- à partir du jour ou la juridiction de jugement decide, d'office ou surrequete du ministere public, de reporter l'examen de l'affaire en vue del'accomplissement d'actes d'instruction complementaires concernant le faitmis à charge et ce, jusqu'au jour ou la juridiction de jugement reprendledit examen ;
- à partir de la declaration d'appeler, visee à l'article 203, ou de lanotification de recours, visee à l'article 205, jusqu'au jour ou l'appelest introduit, selon les modalites fixees par la loi, devant lajuridiction de jugement en degre d'appel, si l'appel du jugement surl'action publique emane uniquement du ministere public ;
- à l'echeance d'un delai d'un an, à compter du jour de l'audience aucours de laquelle, selon le cas, l'action publique est introduite devantla juridiction de jugement en degre de premiere instance ou devant lajuridiction de jugement en degre d'appel ou au cours de laquelle cettederniere juridiction decide de statuer sur l'action publique et ce,jusqu'au jour du jugement de la juridiction de jugement considereestatuant sur l'action publique ;
2DEG dans les cas de renvoi pour la decision d'une questionprejudicielle ;
3DEG dans les cas prevus à l'article 447, alineas 3 et 5, du Code penal ;
4DEG pendant le traitement d'une exception d'incompetence,d'irrecevabilite ou de nullite soulevee devant la juridiction de jugementpar l'inculpe, par la partie civile ou par la personne civilementresponsable. Si la juridiction declare l'exception fondee ou que ladecision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est passuspendue. »
4. L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositionsfiscales et autres en matiere de justice a, à compter du 10 fevrier 2013,complete l'article 24 du titre preliminaire du Code de procedure penale,remplace par la loi du 16 juillet 2002, par deux alineas, ledit article 24du titre preliminaire du Code de procedure penale - version 2013 etant dece fait libelle ainsi qu'il suit :
« La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi leprevoit ou lorsqu'il existe un obstacle legal à l'introduction ou àl'exercice de l'action publique.
L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exceptiond'incompetence, d'irrecevabilite ou de nullite soulevee devant lajuridiction de jugement par l'inculpe, par la partie civile ou par lapersonne civilement responsable. Si la juridiction de jugement declarel'exception fondee ou que la decision sur l'exception est jointe au fond,la prescription n'est pas suspendue.
La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque,dans le cadre du reglement de la procedure, le juge d'instruction ou lachambre des mises en accusation decide que des actes d'instructioncomplementaires doivent etre accomplis. Il en va de meme chaque fois quela chambre du conseil, dans le cadre du reglement de la procedure, ne peutpas regler la procedure à la suite d'une requete introduite conformementaux articles 61quinquies et 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle.La suspension prend effet le jour de la premiere audience devant lachambre du conseil fixee en vue du reglement de la procedure, que larequete ait ete rejetee ou acceptee, et s'acheve la veille de la premiereaudience ou le reglement de la procedure est repris par la juridictiond'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois depasser un an.
La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsquela juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vued'accomplir des actes d'instruction complementaires. Dans ce cas, laprescription est suspendue à partir du jour ou la juridictiond'instruction decide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de lapremiere audience ou l'instruction de l'affaire est reprise par lajuridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefoisdepasser un an. »
5. Par arret nDEG 83/2015 rendu le 11 juin 2015, la Cour constitutionnellea :
- annule l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositionsfiscales et autres en matiere de justice, mais uniquement dans la mesureou il a pour effet de suspendre la prescription de l'action publiquelorsque, dans le cadre du reglement de la procedure, le juge d'instructionou la chambre des mises en accusation decident que des actes d'instructioncomplementaires doivent etre accomplis, lorsque la chambre du conseil,dans le cadre du reglement de la procedure, ne peut regler la procedure àla suite d'une requete introduite par la partie civile conformement auxarticles 61quinquies et 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle etlorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaireen vue d'accomplir des actes d'instruction complementaires;
- maintenu les effets de la disposition annulee jusqu'à l'entree envigueur d'une nouvelle disposition legislative, et au plus tard jusqu'au31 decembre 2016.
6. Il doit etre deduit des elements suivants que l'article 24 du titrepreliminaire du Code de procedure penale - version 2013, n'est pasapplicable aux faits anterieurs au 2 septembre 2003 :
- l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositionsfiscales et autres en matiere de justice a modifie exclusivement l'article24 du titre preliminaire du Code de procedure - version 2002 en lecompletant par un troisieme et un quatrieme alineas et non l'article 24 dutitre preliminaire du Code de procedure penale - version 1998, applicableaux faits anterieurs au 2 septembre 2003 ;
- il ressort de la genese legale de cette modification que le legislateuravait l'intention d'appliquer egalement la nouvelle cause de suspensionaux faits anterieurs au 2 septembre 2003 ;
- le regime suspensif, tel qu'insere par l'article 7 de la loi du 14janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matiere dejustice, tel qu'il a ete maintenu par la Cour constitutionnelle, nes'accorde pas avec le regime suspensif prevu à l'article 24 du titrepreliminaire du Code de procedure penale - version 1998 : dans un cas, unemesure d'instruction complementaire ordonnee par la juridiction dejugement entraine la prise d'effet de la periode de suspension pour uneduree maximale d'un an, alors que, dans l'autre cas, une mesured'instruction ordonnee par la juridiction de jugement met un terme à laperiode de suspension qui debute des l'introduction de la cause à chaquedegre d'instance.
Le regime suspensif prevu à l'article 24 du titre preliminaire du Code deprocedure penale - version 1998, est ainsi exclusivement applicable auxfaits anterieurs au 2 septembre 2003.
7. L'arret ne pouvait ainsi decider qu'en ce qui concerne les faitsimputes au demandeur, la prescription de l'action publique n'etait pasuniquement suspendue à compter de l'introduction devant le juge du fondle 2 mars 2007 pour une periode d'un an et à compter de l'introduction endegre d'appel à compter du 29 mars 2011 pour une periode d'un an, maisegalement, conformement à l'article 24, alineas 3 et 4, du titrepreliminaire du Code de procedure penale, tel qu'inseres par l'article 7de la loi du 14 janvier 2013, à partir de la mesure d'instructioncomplementaire ordonnee par la cour d'appel par arret interlocutoire du 13decembre 2011, jusqu'au 13 decembre 2012.
8. Pour les faits imputes au demandeur qui se situeraient à une date quine peut etre mieux precisee au cours de la periode courant du 1er janvier2003 au 7 juillet 2003 et au 17 juillet 2003, le delai initial de laprescription a pris cours le 17 juillet 2003 et ce delai a ete suspendu,conformement à l'article 24, 1DEG, du titre preliminaire du Code deprocedure penale - version 1998, des l'introduction en premiere instanceà partir du 2 mars 2007 jusqu'au 1er mars 2008 inclus. Le dernier acteutile d'interruption de ce delai initial prolonge par une suspension d'unan a ete accompli le 1er octobre 2007 par l'appel interjete par leministere public. Cet acte interruptif produisait un effet jusqu'àl'expiration de la periode suspensive, à savoir le 1er mars 2008, desorte qu'en principe, la prescription de l'action publique aurait eteatteinte le 1er mars 2013. Conformement à l'article 24, 1DEG, du titrepreliminaire du Code de procedure penale - version 1998, la prescription aete suspendue à partir de l'introduction de l'appel des le 29 mars 2011jusqu'à l'arret interlocutoire du 13 decembre 2011 par lequel la courd'appel a ordonne d'office l'accomplissement d'un acte d'instructioncomplementaire, ou durant 259 jours. Par consequent, la prescription del'action publique a ete atteinte le 14 novembre 2013 pour les faitsimputes au demandeur.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres branches du premier moyen :
9. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres branches du premier moyen quine concernent pas la decision rendue sur l'action en reparation. Parconsequent, il n'y a pas davantage lieu de poser à la Courconstitutionnelle les questions prejudicielles suggerees par le moyen, ences branches.
Sur l'etendue de la cassation :
10. La cassation sans renvoi de la decision rendue sur l'action publiquen'a aucune incidence sur la decision rendue sur l'action en reparationqui, selon les pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, a eteintroduite avant la prescription de l'action publique, ni sur lacondamnation du demandeur aux frais.
Sur le second moyen :
Quant aux premiere et deuxieme branches :
11. Le moyen, en sa premiere branche, invoque la violation des articles4.2.1.1DEG, a), 6.1.1, alinea 1er, 1DEG et 6DEG, 6.1.3 et 6.1.41 du Codeflamand de l'amenagement du territoire : l'arret declare, à tort, ledemandeur coupable du chef de participation aux preventions A et B ;l'arret constate que la correite ne consiste pas en un acte positif, maisen une omission de commettre un acte dont decoule l'assistancenecessaire ; seul un acte positif prealable ou concomitant au delit peutconstituer une participation ; une omission peut constituer un tel actepositif si cette omission consciente et volontaire implique sans equivoqueun encouragement à la perpetration du delit suivant l'un des modes prevusaux articles 66 et 67 du Code penal ; le fait d'assister passivement àl'execution de l'infraction ne peut constituer une participationpunissable que lorsque cette abstention traduit sans equivoque l'intentionde cooperer directement à l'execution en contribuant à la permettre ouà la faciliter ; le simple fait de savoir qu'une infraction a ete ou estcommise ne suffit pas en soi pour qu'il soit question de correite ; enn'indiquant pas le moindre acte positif de participation, l'arret neconstate pas l'element materiel de la participation punissable dudemandeur et ne justifie pas legalement sa decision.
Le moyen, en sa deuxieme branche, invoque la violation des articles4.2.1.1DEG, a), 6.1.1, alinea 1er, 1DEG et 6DEG, 6.1.3 et 6.1.41 du Codeflamand de l'amenagement du territoire : l'arret declare, à tort, ledemandeur coupable du chef de participation aux preventions A et B ;l'omission d'agir peut constituer un acte positif de participation lorsqueles circonstances qui l'accompagnent permettent de conclure que cetteomission consciente et volontaire constitue en realite un encouragement àla perpetration du delit ; l'arret constate certes que le demandeur a etenegligent, mais il ne mentionne pas que les circonstances par lesquellescette omission d'agir pourrait etre consideree comme un encouragement àla perpetration de l'infraction ; ainsi, l'arret ne justifie paslegalement la decision.
12. L'article 66 du Code penal punit la participation, à savoir lorsquele prevenu aura execute un crime ou un delit ou aura coopere directementà son execution ou lorsque, par un fait quelconque, il aura prete pourl'execution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le delitn'eut pu etre commis.
13. En principe, seul un acte positif, prealable ou concomitant à sonexecution, peut constituer la participation au crime ou au delit.
14. L'omission d'agir peut toutefois constituer un tel acte positif departicipation lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent,l'inaction consciente et volontaire constitue sans equivoque unencouragement à la perpetration du crime ou du delit suivant l'un desmodes prevus aux articles 66 et 67 du Code penal.
15. Le fait d'assister passivement à l'execution d'un crime ou d'un delitpeut constituer une participation punissable lorsque l'abstention de toutereaction traduit l'intention de cooperer directement à cette execution encontribuant à la permettre ou à la faciliter.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en ses premiere et deuxieme branches, manque en droit.
16. Le juge apprecie souverainement en fait si une omission consciente etvolontaire d'agir constitue sans equivoque, en raison des circonstancesqui l'accompagnent, un encouragement à la perpetration d'un crime ou d'undelit suivant l'un des modes prevus aux articles 66 et 67 du Code penal.
Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine, le moyen, ences branches, est irrecevable.
17. L'arret decide que :
- il est incontestable que les prevenus et donc egalement le demandeur,savaient que l'autorisation urbanistique delivree le 9 juillet 2002 devaitetre observee et qu'ils ne l'ont pas fait en ne prevoyant pas une citerned'eau de pluie pour chacun des quatre logements uni- et plurifamiliaux ;
- le contrat qui liait le demandeur, architecte, avec la societe anonymeSarelco impliquait egalement la surveillance de l'execution des travauxjusqu'à leur reception à raison d'une visite hebdomadaire etl'assistance dans les operations necessaires à la reception provisoire etdefinitive ;
- le 21 fevrier 2003, en presence du couple D. (proprietaire du logementunifamilial), de l'architecte Raman (architecte de la partie D.), Y. D. etde la societe anonyme Sarelco, le demandeur, en qualite d'architecte, aassiste à la reception provisoire du logement unifamilial du couple D. àl'adresse Olmendreef 5A et le 17 juillet 2003, en presence de C. R.(proprietaire de l'epoque), ses parents, Y. D. et la societe anonymeSarelco, il a assiste à la reception provisoire de l'appartement durez-de-chaussee du logement plurifamilial ;
- le demandeur, en sa qualite d'architecte, n'a mentionne lors d'aucunedes deux receptions l'absence de citernes d'eau de pluie à placerpourtant obligatoirement et le fait qu'il fallait encore realiser cestravaux ;
- pourtant, le fait de respecter l'obligation urbanistique de prevoir desciternes d'eau de pluie incombe egalement au demandeur en sa qualited'architecte responsable qui supervisait l'execution des travaux ;
- le demandeur aurait du indiquer cette obligation urbanistique à lasociete anonyme Sarelco et à Y. D. et, pour autant que de besoin, auraitdu les mettre en defaut, ce qu'il n'a fait à aucun moment ;
- le demandeur, en sa qualite d'architecte, ne peut serieusement alleguerqu'il ne savait pas que les citernes d'eau de pluie n'avaient pas eteinstallees ; il avait signe les plans et savait ou les citernes devaientetre placees ;
- rien ne permet d'indiquer que le demandeur a exerce à aucun moment lemoindre controle sur l'installation ou non des citernes d'eau de pluieprevues, bien qu'il aurait facilement pu le faire ;
- le demandeur ne peut se retrancher derriere sa propre negligence ;
- au lieu de suspendre la collaboration avec la societe anonyme Sarelcoparce que cette derniere et Y. D. n'ont pas observe l'autorisationurbanistique imposee, le demandeur les a laisses tranquilles et a memeprocede à la reception provisoire des deux unites d'habitation ;
- les liens contractuels avec la societe anonyme Sarelco n'ont etesuspendus par le demandeur que parce que cette societe n'avait pas procedeau paiement.
Par ces motifs, l'arret constate que le demandeur s'est borne à assisteren toute passivite aux delits vises sous les preventions A et B, mais queson omission d'agir est consciente et volontaire, que cette omissionimplique un acte positif de participation et que, compte tenu decirconstances qui l'accompagnent, cette omission implique sans equivoqueun encouragement à la perpetration des delits enonces sous lespreventions A et B. Ainsi, l'arret justifie legalement la decision selonlaquelle, par son omission coupable, le demandeur a prete à l'executionde l'infraction une assistance sans laquelle l'infraction n'aurait pu etrecommise.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.
(...)
Le controle d'office
20. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, mais uniquement dans la mesure ou il se prononcesur l'action publique exercee à charge du demandeur ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du quinze septembre deuxmille quinze par Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
15 SEPTEMBRE 2015 P.14.1189.N/1