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15/09/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0765.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2015, P.14.0765.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0765.N

* 1. M. B.,

* 2. S. D.,

* parties civiles,

* Me Gwijde Vermeire, avocat au barreau de Gand,

* * contre

A. D.,

prevenue,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 mars 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

X. Les demandeurs font valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XI. Le c

onseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0765.N

* 1. M. B.,

* 2. S. D.,

* parties civiles,

* Me Gwijde Vermeire, avocat au barreau de Gand,

* * contre

A. D.,

prevenue,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 mars 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

X. Les demandeurs font valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. Les demandeurs n'ont pas qualite pour critiquer les decisions renduessur l'action publique exercee à charge de la defenderesse.

2. Dans la mesure ou ils n'ont pas ete condamnes aux frais au penal, lesdemandeurs n'ont pas interet à critiquer cette decision.

Dans la mesure ou ils sont egalement diriges contre ces decisions, lespourvois sont irrecevables.

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 10, 11,12, 14, 149 de la Constitution, 1319, 1320 du Code civil, 43, S: 2, duVlarem I, 4.1.3.2 du Vlarem II, ainsi que la meconnaissance du principe dela securite juridique, du principe de legalite, du principe d'egalite, del'obligation de motivation et de la foi due aux actes : en employant lesnotions de "seuil de tolerance" et de "situation par rapport àl'etablissement" dans l'appreciation du bien-fonde de la prevention A2,alors que ces notions ne figurent pas à l'article 43, S: 2, du Vlarem Iet à l'article 4.1.3.2 du Vlarem II, l'arret meconnait le principe delegalite ; en faisant une distinction, sans qu'il en existe un fondementjuridique, selon qu'une personne lesee habite ou non en zone habitable àcaractere rural, l'arret meconnait le principe de legalite, d'egalite etde securite juridique ; les prescriptions d'affectation ne peuvent etreprises en compte dans l'appreciation des preventions A1, A2 et B2 ;l'arret fait reference au fait que le pouvoir decretal tient compte desprescriptions d'affectation notamment dans le reglement des distances,alors qu'il ne s'agit pas d'un motif legal ou pertinent ; cela n'ad'interet que pour l'examen d'une demande d'autorisationenvironnementale ; en ce qui concerne les preventions A2 et B2, l'arretfait reference au "cadre de controle olfactif", alors que ce cadre decontrole n'a pas de fondement juridique et l'arret indique meme que celaest lie à l'evaluation des incidences sur l'environnement et auxdirectives administratives à cet egard ; en utilisant les "nuisancesanormales" comme critere d'appreciation, alors que l'article 43, S: 2, duVlarem I et l'article 4.1.3.2 du Vlarem II font mention de la notion denuisances, l'arret meconnait le principe de legalite et la foi due à lacitation ; l'arret renvoie, à tort, à un arret du Conseil d'Etat du 1eroctobre 2009 ; en effet, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur desdroits subjectifs tels que vises aux articles 144 et 145 de laConstitution et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, examine en la cause administrative,est sans pertinence en la presente cause ; la decision relative auxpreventions A2 et B2 ne se fonde pas sur des motifs legaux ou juridiquespertinents.

8. Le juge qui se prononce sur la maniere dont les notions enoncees dansles preventions d'une citation doivent etre completees, n'interprete pascette citation. Il ne peut ainsi en violer la foi due.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

9. Dans l'appreciation de l'obligation imposee à l'exploitant de toujoursappliquer, en tant que personne normalement diligente, les meilleurestechniques disponibles en vue de proteger l'homme et l'environnement,conformement à l'article 4.1.2.1, S: 1er, du Vlarem II, de prendre toutesles mesures necessaires afin de ne pas incommoder le voisinage par desodeurs, de la fumee, de la poussiere, des vibrations, des rayonnements nonionisants, de la lumiere, etc., conformement à l'article 4.1.3.2 duVlarem II, et, independamment de l'autorisation delivree, de toujoursprendre les mesures necessaires à l'effet de prevenir des dommages et desnuisances, conformement à l'article 43, S: 2, du Vlarem I :

- le juge doit, pour le contenu des notions employees pour definircaractere reprehensible de ces obligations, lesquelles ne sont pasdefinies par le decret relatif à l'autorisation anti-pollution ni par sesarretes d'execution, comme par exemple les dommages et nuisances, sereferer à leur signification usuelle ;

- toute atteinte ou menace à la sante de l'homme ou à l'environnementn'induit pas la responsabilite penale de l'exploitant ;

- le devoir general de diligence impose à l'exploitant implique que lesdommages et les nuisances n'engagent pas la responsabilite penale del'exploitant, mais uniquement les nuisances anormales, à savoir lesnuisances qui depassent les limites que se fixe, dans les memescirconstances, toute personne raisonnable comme etant les nuisancesnormales decoulant de la situation par rapport à l'etablissement àl'origine de ces nuisances ;

- le juge doit tenir compte des circonstances concretes de la cause, commepeuvent l'etre notamment les prescriptions d'affectation applicables.

10. Il n'est pas defendu au juge qui apprecie les obligations de soinprescrites aux articles 4.1.3.2 du Vlarem II et 43, S: 2, du Vlarem I dedonner aux notions de "nuisances" et de "dommages et nuisances" leursignification courante en utilisant des criteres ne figurant pas dans cesdispositions, tels que "nuisances anormales", "situation par rapport àl'etablissement" et "seuil de tolerance". Faire usage de tels criteres n'apas pour consequence qu'il soit d'avance impossible de preciser quelsagissements sont punissables ou non, comme le requiert le principe delegalite.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

11. La circonstance que le juge tienne compte, pour apprecier lesobligations prescrites aux articles 4.1.2.1, S: 1er, et 4.1.3.2 du VlaremII et à l'article 43, S: 2, du Vlarem I, des circonstances concretes dela cause, n'a pas pour consequence qu'il soit d'avance impossible depreciser quels agissements sont punissables ou non.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions et laviolation du principe de legalite, le moyen, en cette branche, manque endroit.

12. Un tel controle in concreto n'implique pas davantage unemeconnaissance du principe d'egalite mais, au contraire, permet de traiterde maniere similaire des affaires similaires et de maniere differente desaffaires differentes.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

13. Rien n'empeche le juge, dans l'appreciation de la signification quidoit etre donnee aux notions de "nuisances" et de "dommages et nuisances"et compte tenu des circonstances concretes de la cause, de faire referenceà des criteres utilises dans une autre reglementation apparentee ou à lajurisprudence y afferente de la section du contentieux administratif duConseil d'Etat.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

14. Par les motifs qu'il comporte (...), l'arret justifie legalement lesdecisions concernant les preventions A1, A2 et B2.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

22. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,1er, 29DEG, du Vlarem I et 4.1.2.1, S: 1er, du Vlarem II, ainsi que lameconnaissance du principe de legalite, de l'obligation d'examiner memed'office les motifs et les appliquer aux faits et l'obligation demotivation : l'arret ne verifie pas, directement ou indirectement, quellessont les conditions legales de la notion de « meilleures techniquesdisponibles » (ci-apres : MTD), ni ce que ces conditions impliquent inconcreto pour l'exploitation de la defenderesse ; pour apprecier lesmeilleures techniques disponibles, l'arret se fonde principalement sur lespoints de vue et avis de l'inspection environnementale et des conseillerstechniques cites et remuneres par la defenderesse, sans se livrerelle-meme à une propre appreciation ; par consequent, il viole egalementl'obligation de motivation ; contrairement à l'article 1er, 29DEG, duVlarem I, l'arret admet ou confirme implicitement qu'il est pertinent queles techniques en question aient dejà ete appliquees ou produites ;contrairement à cette meme disposition, l'arret prend les nuisancesanormales en consideration comme critere et non le fait d'atteindre unniveau general eleve de protection de l'environnement, ce qui estegalement contraire à l'article 4.1.2.1, S: 1er, du Vlarem II ; parailleurs, dans l'appreciation des MTD, l'arret prend egalement en comptela situation d'affectation, alors que l'indifference affichee à l'egarddes lieux ou se trouve le site pour lequel il faut assurer la protectionde l'homme resulte de l'article 4.1.2.1, S: 1er, du Vlarem II ; le fait dene pas indiquer concretement quel doit etre le niveau de protection requisest contraire à cette disposition du Vlarem II ; l'arret n'indique pasnon plus concretement pourquoi une reduction des odeurs etait necessaire,ce qui est en tout cas contraire aux constatations propres de l'arretconcernant les nuisances olfactives dans le chef des demandeurs ; l'arretn'examine pas davantage concretement le sous-critere « si elles sontaccessibles à l'exploitant à des conditions raisonnables » ; lamotivation de l'arret sur ces points fait defaut et est illegale ; enfin,l'arret omet egalement de repondre à la defense des demandeurs sur cespoints.

23. Aucune disposition legale ni aucun principe general du droit n'imposeau juge qui apprecie s'il y a infraction à l'article 4.1.2.1, S: 1er, duVlarem II, de mentionner expressement chaque aspect de la notion demeilleures techniques disponibles telle qu'elle est definie à l'article1er, 29DEG, du Vlarem I et d'indiquer explicitement pourquoi il est ou nonsatisfait à chaque aspect de cette definition.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

24. Aucune disposition legale ni aucun principe general du droit n'imposeau juge qui apprecie s'il y a infraction à l'article 4.1.2.1, S: 1er, duVlarem II, de tenir compte d'avis et de points de vue de l'inspection del'environnement ou de conseillers techniques engages et remuneres parl'exploitant.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

25. Il resulte des motifs adoptes du jugement dont appel et des propresmotifs de l'arret que, pour en apprecier le bien-fonde, les juges d'appelont confronte in concreto la prevention A1 à la definition legale de lanotion de MTP.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

26. L'arret decide certes que la technique de biofiltration del'atmosphere de batterie emise n'est encore mise nulle part en pratique(...) et qu'il n'existe encore sur le marche aucun systeme de batteriepauvre en emissions, ou s'il en existe, la pratique n'est pas suffisammentcontrolee, pour la categorie des volailles - poussins (jugement dontappel, ...), mais il ne fonde pas le caractere non etabli de la preventionA1 sur cette seule constatation. En effet, il se prononce egalement enfaisant reference aux constatations enoncees sous les points 9 et 10 selonlesquelles des techniques autres que celles dejà appliquees parl'exploitant ne sont pas economiquement et techniquement praticables.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture incomplete de l'arretet manque en fait.

27. La definition de la notion de MTP à l'article 1er, 29DEG, du Vlarem Iet, particulierement, de la notion de "meilleures" en tant que "les plusefficaces pour atteindre un niveau general eleve de protection del'environnement dans son ensemble", n'impose pas au juge appele à seprononcer sur une infraction à l'article 4.1.2.1, S: 1er, du Vlarem II,d'indiquer expressement quel doit etre le niveau de protection requis nine l'empeche de prendre en consideration le critere des nuisancesanormales ou le lieu d'affectation. La notion de MTP doit etre apprecieeen tenant compte des elements concrets de la cause.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

28. Par les motifs adoptes du jugement dont appel et par ses propresmotifs, l'arret repond à la defense visee dans le moyen et la rejette,sans avoir eu à repondre aux arguments qui n'ont ete invoques qu'àl'appui de cette defense, sans former une defense distincte. Par cesmotifs, l'arret justifie legalement la decision selon laquelle uneinfraction à l'article 4.1.2.1, S: 1er, du Vlarem II n'est pas demontree.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du quinze septembre deuxmille quinze par Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2015 P.14.0765.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0765.N
Date de la décision : 15/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-15;p.14.0765.n ?
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