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15/09/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0021.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2015, P.14.0021.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0021.N

* C. R., ...

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Victor Van Aelst, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 decembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a

conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare l'opposition formee par...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0021.N

* C. R., ...

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Victor Van Aelst, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 decembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare l'opposition formee par le demandeur irrecevable,en tant que l'arret rendu par defaut a declare recevable son appeldirige contre le jugement rendu le 24 octobre 2012 par le tribunalcorrectionnel d'Anvers.

Dans la mesure ou il est dirige contre la decision declarantl'opposition formee par le demandeur recevable pour le surplus, lepourvoi est irrecevable, à defaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 17 et 18 du Codejudiciaire : l'arret decide que l'opposition du demandeur estirrecevable « parce qu'elle est dirigee contre cette consideration dujugement attaque ayant declare recevable l'opposition formee contre lejugement rendu par defaut à son egard le 22 fevrier 2012 par letribunal correctionnel d'Anvers » ; la partie au proces qui pretendetre titulaire d'un droit subjectif, fut-il conteste, dispose del'interet requis pour que son action soit declaree recevable.

3. L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former. Envertu de l'article 18 de ce meme code, cet interet doit etre ne etactuel.

Lorsqu'une partie forme un recours et que le juge declare ce recourstotalement ou partiellement recevable, cette partie n'a pas interet àuser d'un nouveau recours contre cette decision, dans la mesure ou lerecours est declare recevable, des lors que cette decision declarantle recours recevable ne peut pas lui porter prejudice.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

4. Le demandeur a ete condamne par defaut par le jugement rendu le 22fevrier 2012 par le tribunal correctionnel d'Anvers, jugement contrelequel ni le ministere public ni la partie civile de l'epoque n'ontinterjete appel.

Le demandeur a forme opposition le 9 mai 2012 contre tout ledispositif dudit jugement rendu par defaut.

5. L'opposition du demandeur a ete declaree recevable par le jugementrendu le 24 octobre 2012 par le tribunal correctionnel d'Anvers et ledemandeur a, à nouveau, ete reconnu coupable des faits mis à sacharge et condamne à une peine.

Tant le demandeur que le ministere public ont interjete appel de cedernier jugement.

6. L'arret du 18 fevrier 2013, rendu par defaut à l'egard dudemandeur, a declare son appel irrecevable, à defaut d'interet, dansla mesure ou il est dirige contre la consideration du jugement dontappel ayant declare recevable son opposition formee contre le jugementrendu par defaut le 22 fevrier 2012. En effet, l'opposition formee parle demandeur qui a ete declaree recevable ne peut, sur son appel etredeclaree irrecevable.

Le demandeur a forme opposition le 30 juin 2013 contre le dispositifau penal dudit arret rendu par defaut.

7. L'arret attaque rendu sur opposition, declare à nouveau son appelirrecevable, à defaut d'interet, dans la mesure ou il est dirigecontre cette consideration du jugement dont appel ayant declarerecevable son opposition formee contre le jugement rendu par defaut le22 fevrier 2012.

Les juges d'appel ont, ainsi, legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et SidneyBerneman, conseillers, et prononce en audience publique du quinzeseptembre deux mille quinze par Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de president, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2015 P.14.0021.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0021.N
Date de la décision : 15/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-15;p.14.0021.n ?
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