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11/09/2015 | BELGIQUE | N°D.15.0002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2015, D.15.0002.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.15.0002.F

R. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, agissant sur requisition et projet, dont le cabinet est etablià Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il est fait election de domicile,

contre

ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE, dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 65,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.15.0002.F

R. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, agissant sur requisition et projet, dont le cabinet est etablià Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il est fait election de domicile,

contre

ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE, dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 65,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le19 novembre 2014 par le conseil de discipline d'appel francophone etgermanophone des avocats.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede ce qu'il n'est pas partie à la procedure :

L'article 1121/2 du Code judiciaire dispose que l'ordre, l'institut ou, àdefaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect desregles professionnelles agit dans la procedure devant la Cour tant endemandant qu'en defendant.

Seul l'Ordre du barreau auquel appartient l'avocat concerne par laprocedure disciplinaire est ainsi habilite à agir devant la Cour.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le moyen :

D'une part, le moyen, qui fait grief au conseil de discipline d'appeld'ordonner la publication de la sentence aux valves du vestiaire desavocats, avec mention du nom du demandeur, est etranger à l'article 461,S: 2, dernier alinea, du Code judiciaire, qui permet à l'Ordre desbarreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse Balies,s'ils l'estiment utile, de publier integralement ou partiellement, sansque le nom de l'avocat concerne puisse y etre mentionne, les sentencesdont une copie leur est envoyee.

D'autre part, en tant qu'il reproche à la sentence attaquee de ne pasreproduire l'integralite de l'avis rendu verbalement par l'avocat general,le moyen n'indique pas la disposition legale dont la violation estalleguee ; en tant qu'il critique sa teneur, il est etranger à lalegalite de la decision attaquee.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'article 467 du Code judiciaire dispose que les debatsdevant le conseil de discipline d'appel ont lieu conformement auxprescriptions de l'article 459, S: 2.

Aux termes de l'alinea 4 dudit article 459, S: 2, l'enqueteur est entenduà l'audience en son rapport.

En vertu de l'article 458, S: 2, alinea 2, le batonnier mene l'enquete oudesigne un enqueteur.

Il resulte de la combinaison de ces dispositions qu'elles n'excluent pasque le batonnier fasse rapport sur l'enquete devant le conseil dediscipline d'appel.

La sentence attaquee enonce qu'a ete « entendu monsieur le batonnier A.R. en son rapport ».

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante euros cinquante-troiscentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centsoixante-trois euros nonante centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MichelLemal et

Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique du onze septembredeux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

11 SEPTEMBRE 2015 D.15.0002.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.15.0002.F
Date de la décision : 11/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-11;d.15.0002.f ?
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