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11/09/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0365.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2015, C.14.0365.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0365.F

1. SOCIETE DE L'INDUSTRIE MUSICALE - MUZIEKINDUSTRIE MAATSCHAPPIJ, societe civile ayant adopte la forme de la societe cooperative àresponsabilite limitee, dont le siege social est etabli àWoluwe-Saint-Lambert, place de l'Alma, 3,

2. PLAYRIGHT, societe civile ayant adopte la forme de la societecooperative à responsabilite limitee, dont le siege social est etabli àMolenbeek-Saint-Jean, boulevard Belgica, 14,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour d

e cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0365.F

1. SOCIETE DE L'INDUSTRIE MUSICALE - MUZIEKINDUSTRIE MAATSCHAPPIJ, societe civile ayant adopte la forme de la societe cooperative àresponsabilite limitee, dont le siege social est etabli àWoluwe-Saint-Lambert, place de l'Alma, 3,

2. PLAYRIGHT, societe civile ayant adopte la forme de la societecooperative à responsabilite limitee, dont le siege social est etabli àMolenbeek-Saint-Jean, boulevard Belgica, 14,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Emploi, de l'Economie et desConsommateurs, charge du Commerce exterieur, dont le cabinet est etabli àBruxelles, rue Ducale, 61,

defendeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droitd'auteur et aux droits voisins, est soumis aux dispositions du chapitreVII, intitule « Des societes de gestion des droits », quiconque perc,oitou repartit des droits reconnus par cette loi pour le compte de plusieurstitulaires de ces droits.

L'article 42, alinea 1er, dispose que l'utilisation de prestations donnedroit à une remuneration equitable au profit des artistes-interpretes ouexecutants et des producteurs.

Aux termes de l'article 42, alinea 3, à defaut d'accord dans les six moisde l'entree en vigueur de la loi entre les societes de gestion de droitset les organisations representant les debiteurs de cette remuneration,celle-ci est determinee par une commission presidee par le representant duministre competent pour le droit d'auteur.

Suivant l'article 42, alinea 4, dans cette commission, les societes degestion des droits, d'une part, et les organisations representant lesdebiteurs de la remuneration, d'autre part, disposent d'un nombre egal devoix.

Conformement à l'article 42, alinea 8, la commission decide à lamajorite des voix ; en cas de partage des voix, le president dispose d'unevoix preponderante.

En vertu de l'article 42, alinea 11, les decisions de la commission sont,par arrete royal, rendues obligatoires à l'egard des tiers et le ministreayant le droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer auRoi de rendre une decision obligatoire au motif qu'elle contient desdispositions manifestement illegales ou contraires à l'interet general.

Il suit de ces dispositions que la decision de la commission prise à lamajorite des voix ne lie ni les societes de gestion des droits ni lesorganisations representant les debiteurs de la remuneration avant quecette decision n'ait ete rendue obligatoire à l'egard des tiers pararrete royal.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Il n'est pas contradictoire d'affirmer, d'une part, s'agissant de lademande des demanderesses visant « à empecher l'adoption et lapublication d'un arrete royal qui donne force obligatoire à la decisionde la commission », qu'« en l'absence de cet arrete royal, lestitulaires de professions liberales ne pourront pas invoquer la decision[...] de la commission pour echapper au paiement de la remunerationequitable », d'autre part, s'agissant d'apprecier l'urgence invoquee parles demanderesses dans le cadre de leur demande « de suspension deseffets de la decision de la commission [...] à [leur] egard », que, si« la decision n'est pas obligatoire en ce qui concerne les debiteurs dela remuneration equitable, ceux-ci ne peuvent pas l'invoquer pour refuserde payer et le prejudice que craignent [les demanderesses] ne sematerialisera pas [...] en raison de la decision litigieuse », ce quin'exclut pas que « certains titulaires de professions liberales ou autresdebiteurs invoqueront peut-etre la jurisprudence Del Corso pour ne paspayer, mais ceci n'est pas la consequence de la decision de lacommission ».

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

S'agissant de la demande tendant à interdire au defendeur de proceder àl'adoption et à la publication d'un arrete royal donnant forceobligatoire à la decision litigieuse de la commission, l'arret considereque les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire sont sans juridiction, enraison du principe de la separation des pouvoirs et de l'article 6 du Codejudiciaire, pour interdire au pouvoir executif d'adopter et de publier unarrete à portee generale, que l'interdiction demandee aurait des effetserga omnes des lors qu'« en l'absence de cet arrete royal, les titulairesde professions liberales ne pourront pas invoquer la decision de lacommission du 8 avril 2013 pour echapper au payement de la remunerationequitable ; que la mesure sollicitee, si elle est accordee, affectera lesdroits et obligations de tous les titulaires de professions liberales quisont redevables d'une remuneration equitable sous le regime de l'arrete de1999 et ne le seraient plus en vertu de la decision du 8 avril 2013 ; quecette decision aboutirait donc à modifier erga omnes le regimereglementaire applicable entre les societes de gestion des droits voisins,d'une part, et l'ensemble des professions liberales, d'autre part ».

Par ces considerations, l'arret justifie legalement sa decision dedeclarer la cour d'appel sans juridiction pour statuer sur ce chef dedemande.

Quant à la seconde branche :

D'une part, par les motifs vainement critiques par le premier moyen, lacour d'appel a dit non fondee la demande de suspension des effets de ladecision de la commission à l'egard des demanderesses à defautd'urgence.

D'autre part, il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen quela cour d'appel s'est declaree sans juridiction pour statuer sur lademande des demanderesses visant à empecher l'adoption et la publicationd'un arrete royal qui donne force obligatoire à la decision de lacommission.

La cour d'appel a decide en outre qu'en raison du rejet des demandesprecitees, les demandes accessoires de publication et les demandesd'astreintes n'ont plus d'objet et sont rejetees egalement, de meme que lademande de donner acte aux demanderesses qu'elles ont dejà saisi le jugedu fond du litige.

Il suit de ces decisions que la cour d'appel n'etait pas tenue de procederà un examen de la legalite tant externe qu'interne de la decisionlitigieuse de la commission.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent trente-deux euros envers lesparties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MichelLemal et

Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique du onze septembredeux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

11 SEPTEMBRE 2015 C.14.0365.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0365.F
Date de la décision : 11/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-11;c.14.0365.f ?
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