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11/09/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0278.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2015, C.14.0278.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0278.F

LES METIERS REUNIS, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Charleroi (Jumet), rue Jean-Baptiste Ledoux,116,



demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. H. R.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet

est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

2. O.G. CONCEPT, societe coope...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0278.F

LES METIERS REUNIS, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Charleroi (Jumet), rue Jean-Baptiste Ledoux,116,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. H. R.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

2. O.G. CONCEPT, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Courcelles (Souvret), rue Paul Pastur, 135D,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre2013 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisieme branche :

Aux termes de l'article 1134, alinea 1er, du Code civil, les conventionslegalement formees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'arret constate que la demande reconventionnelle de la demanderesse tendà la condamnation du defendeur « au paiement de l'indemniteconventionnelle prevue à l'article 7 du contrat d'entreprise, lequelprecise que, `si, apres accord explicite et prealable de l'entrepreneur,le maitre de l'ouvrage se charge lui-meme ou charge un tiers del'execution [des] travaux, il s'engage à indemniser l'entrepreneur detoutes ses depenses, de tous ses travaux et de son manque à gagner, sansjustification, evalues à trente p.c. du montant des travaux qu'il n'a pasexecutes', et que `cette indemnite est egalement due pour l'annulation parle maitre de l'ouvrage d'une partie ou de l'entierete des travaux' ».

Il considere qu'il est juge par le jugement non entrepris du 12 juin 2003que cette clause, qui est « une modalite de l'article 1794 du Codecivil », ne s'analyse pas en « une clause penale mais [en] unestipulation conventionnelle d'une somme d'argent qui constitue lacontrepartie d'une faculte de resiliation unilaterale » et ne laisse pasau juge « un pouvoir d'appreciation du taux de trente p.c. ».

L'arret, qui constate que le defendeur a resilie unilateralement lecontrat, n'a pu, sans meconnaitre la force obligatoire de l'article 7 decelui-ci et violer, partant, l'article 1134, alinea 1er, du Code civil,reduire l'indemnite de resiliation jusqu'à concurrence de la moitie aumotif que la demanderesse « ne peut pretendre à l'integralite de lareparation de son dommage » en raison d'une « faute [...] commune aumaitre de l'ouvrage et à l'entrepreneur ».

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Et il n'y pas lieu d'examiner les deux premieres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demandereconventionnelle de la demanderesse et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MichelLemal et

Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique du onze septembredeux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

11 SEPTEMBRE 2015 C.14.0278.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0278.F
Date de la décision : 11/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-11;c.14.0278.f ?
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