La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0514.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2015, C.14.0514.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0514.N

ACCOUNTANTSKANTOOR VERCAMMEN, s.p.r.l.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALASKA ANTWERPEN-WAASLAND, societe civile sous la forme d'une s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen

de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0514.N

ACCOUNTANTSKANTOOR VERCAMMEN, s.p.r.l.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALASKA ANTWERPEN-WAASLAND, societe civile sous la forme d'une s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 1051, alinea 1er, du Code judiciaire applicableen l'espece, le delai pour interjeter appel est d'un mois à partir de lasignification du jugement ou de la notification de celui-ci faiteconformement à l'article 792, alineas 2 et 3.

2. Aux termes de l'article 42, 7DEG, du Code judiciaire, lessignifications sont faites aux societes en liquidation, au siege social ouau domicile de l'un des liquidateurs ou, à defaut de liquidateur, auprocureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siege social etaitetabli.

3. La designation d'un administrateur provisoire charge d'une missiongenerale a pour consequence que les organes de gestion ordinaires perdentleur pouvoir de representation pendant la duree de ce mandat.

4. Lorsqu'un administrateur provisoire charge d'une mission generale estdesigne dans une societe en liquidation, les significations faites àcette societe, pendant la duree de son mandat, ne peuvent plus etre faitesvalablement à la personne ou au domicile d'un des liquidateurs des lorsque ceux-ci ne disposent plus d'un pouvoir de representation.

5. Les juges d'appel ont considere que :

- aucun article du Code judiciaire ne prevoit, pour le cas d'espece, unederogation aux articles 32 et suivants et 42, 7DEG, du Code judiciaire ;

- l'article 57, dernier alinea, du Code judiciaire dispose que, à moinsque la loi n'en ait dispose autrement, contre les incapables le delai pourinterjeter appel ne court qu'à partir de la signification de la decisionà leur representant legal ;

- la defenderesse precise à juste titre que la notion « d'incapable »doit etre determinee conformement aux principes du droit civil ;

- contrairement au Code civil - en son article 488bis, k) - le Code dessocietes ne contient aucune disposition prescrivant que lorsqu'unadministrateur provisoire est designe, les significations ne peuvent etrefaites qu'à ce dernier ;

- le fait que le systeme de l'administration provisoire en droit dessocietes a ete developpe par la jurisprudence, ne peut faire obstacle àl'application des articles 32 et suivants et 42, 7DEG, du Codejudiciaire ;

- tant que la loi ne precise pas expressement qu'en cas de designationd'un administrateur provisoire dans une societe en liquidation, lasignification ne sera valablement faite qu'à la personne de celui-ci, untiers pourra signifier conformement aux dispositions legales ;

- et ce, nonobstant le fait qu'un administrateur provisoire a ete designepar ordonnance rendue en refere par le president du tribunal de commercele 7 decembre 2011, entre un des liquidateurs et la societe enliquidation, afin d'assurer l'administration de la societe en liquidationeu egard aux problemes internes ;

- contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, il ne peut se deduire del'ordonnance rendue par le juge des referes le 7 decembre 2011 qu'àpartir de cette date K.C. n'etait plus liquidateur de la societe ;

- il en resulte que, conformement à l'article 42, 7DEG, du Codejudiciaire, la signification pouvait etre faite au liquidateur K.C.

6. Les juges d'appel qui ont considere, par ces motifs, que le delai pourinterjeter appel a pris cours le 3 avril 2011 (lire : 2012) date de lasignification faite à K.C. en sa qualite de liquidateur de lademanderesse, et qu'il a pris fin le 3 mai 2011 (lire : 2012), de sorteque l'appel de la demanderesse forme par la requete du 4 mai 2011 (lire :2012) est tardif, n'ont pas legalement justifie leur decision.

7. Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dixseptembre deux mille quinze par le president de section Albert Fettweis,en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

10 SEPTEMBRE 2015 C.14.0514.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0514.N
Date de la décision : 10/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-10;c.14.0514.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award