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10/09/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0529.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2015, C.13.0529.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0529.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL POUR LE TERRITOIRE DE LA PROVINCE DU BRABANTFLAMAND,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. D. W.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mai 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 13avril 2015.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.>
II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0529.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL POUR LE TERRITOIRE DE LA PROVINCE DU BRABANTFLAMAND,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. D. W.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mai 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 13avril 2015.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. L'article 99, S: 1er, du decret de la Region flamande du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire dispose que personnene peut, sans autorisation urbanistique prealable, construire ou erigersur un terrain une ou plusieurs installations fixes, demolir,reconstruire, transformer ou agrandir une installation fixe existante ouun immeuble existant, à l'exception des travaux de maintenance oud'entretien.

Les travaux, operations ou modifications effectues en violation de cettedisposition sont sanctionnes penalement en vertu de l'article 146 dudecret precite.

En vertu de l'article 149, S: 1er, alinea 1er, du decret, outre cettepeine, le tribunal peut, sur requete de l'inspecteur urbaniste ou ducollege des bourgmestre et echevins de la commune sur le territoire delaquelle les travaux, operations ou modifications vises à l'article 146ont ete executes, ordonner de remettre le lieu en son etat initial.

En vertu de l'article 149, S: 1er, alinea 5, du decret, pour l'executiondes mesures de reparation, le tribunal fixe un delai qui ne peut excederun an et, à l'expiration de ce delai d'execution, sur requete del'inspecteur urbaniste ou du college des bourgmestre et echevins, uneastreinte par jour de retard dans la mise en oeuvre de la mesure dereparation.

Il ressort enfin de l'article 158 du decret que le contrevenant peutdemander un permis de regularisation dans le cadre d'une transaction avecl'inspecteur urbaniste.

L'article 1385quater du Code judiciaire dispose que l'astreinte, une foisencourue, reste integralement acquise à la partie qui a obtenu lacondamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu dutitre meme qui la prevoit.

2. Le titre par lequel une mesure de reparation est ordonnee sous peined'astreinte en raison de l'execution illegale de travaux reste actuel tantque les conditions d'un permis de regularisation delivre ulterieurementn'ont pas ete respectees et que les travaux executes ne correspondent pascompletement aux travaux pour lesquels ce permis de regularisation a etedelivre.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- le defendeur a ete condamne par un jugement prononce le 17 avril 2000par le tribunal correctionnel de Louvain à la remise des lieux dans leuretat initial par la demolition des constructions erigees illegalement, àsavoir le garage et l'annexe et ce, dans les douze mois apres que lejugement aura acquis force de chose jugee ;

- sur la base de ce jugement, à defaut d'execution des mesures dereparation endeans le delai fixe, une astreinte sera encourue ;

- le 22 novembre 2002, le defendeur a obtenu un permis de batir le garageà la condition que la jonction entre le garage et l'habitation tellequ'elle est indiquee sur le plan, soit demolie dans les six mois de ladelivrance de ce permis ;

- le 16 septembre 2003, il a ete constate que la demolition de la jonctionentre le garage et l'habitation n'etait que partielle ;

- le 22 juin 2010, il a ete constate qu'il n'avait pas encore ete mis fintotalement à la situation illegale resultant d'une infraction en matierede construction .

Les juges d'appel ont considere ensuite que :

- c'est à bon droit que le defendeur s'oppose à toutes les mesuresd'execution concernant le recouvrement des astreintes dans la mesure ouelles sont fondees sur la pretendue inexecution du permis deregularisation delivre ulterieurement pour lequel le jugementcorrectionnel du 17 avril 2000 ne constitue pas un titre ;

- si le demandeur souhaite reclamer une astreinte pour cause denon-respect de la condition du permis de regularisation, il doit d'abordobtenir un titre à cet effet et ce titre n'existe pas hic et nunc ;

- l'opposition formee par le defendeur contre les mesures d'executionprises par le demandeur est fondee ;

- dans la mesure ou le defendeur a dejà paye des astreintes sous reservede tous droits, sa demande de remboursement est egalement fondee.

4. En decidant ainsi qu'aucune astreinte ne peut etre encourue en vertu dujugement du tribunal correctionnel du 17 avril 2000, apres avoir constateque la condition du permis de regularisation n'a pas ete respectee et queles travaux effectues ne correspondent pas completement aux travaux pourlesquels ce permis de regularisation a ete delivre, les juges d'appeln'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dixseptembre deux mille quinze par le president de section Albert Fettweis,en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

10 SEPTEMBRE 2015 C.13.0529.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0529.N
Date de la décision : 10/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-10;c.13.0529.n ?
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