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10/09/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0402.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2015, C.13.0402.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.13.0402.N

R. M.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AG INSURANCE, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. RONSTREET PROPERTIES bv,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. COMMOR, s.a.,

4. ESPRIT EUROPE HOLDINGS bv,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

II.

NDEG C.13.0403.N

R. M.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AG INS

URANCE, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. RONSTREET PROPERTIES bv,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. COMMOR, s.a.

I. La p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.13.0402.N

R. M.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AG INSURANCE, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. RONSTREET PROPERTIES bv,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. COMMOR, s.a.,

4. ESPRIT EUROPE HOLDINGS bv,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

II.

NDEG C.13.0403.N

R. M.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AG INSURANCE, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. RONSTREET PROPERTIES bv,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. COMMOR, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois C.13.0402.N et C.13.0403.N sont diriges contre deux arretsrendus le 28 mars 2013 par la cour d'appel de Gand portant respectivementles numeros de role 2010/2324 et 2011/2944 et dont le premier a ete rendupar la cour d'appel comme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de laCour du 22 mai 2009.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

A. Dans la cause C.13.0402.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

B. Dans la cause C.13.0403.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

A. Jonction

1. Les pourvois en cassation formes dans les causes C.13.0402.N etC.13.0403.N sont diriges contre deux arrets rendus dans des affairesconnexes.

Il y a lieu de les joindre.

B. Dans la cause C.13.0402.N

(...)

Sur le deuxieme moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

6. Aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, toutappel d'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litigele juge d'appel.

7. L'appel regulierement forme n'a pas, en soi, pour effet de couvrir lanullite dont l'acte introductif est entache mais saisit le juge d'appel dulitige avec toutes les questions de fait et de droit qui y sont attacheesy compris les exceptions relatives à la validite de la citation.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquecontraire, manque en droit.

8. Les juges d'appel ont considere qu'en degre d'appel aussi « il n'estabsolument pas possible de savoir quelle partie pense avoir ou pouvoiravoir quelles pretentions » et renvoient aux prises de position dudemandeur suivants lesquelles, parfois le demandeur lui-meme, parfois lesquatre societes, sont l'acheteur.

9. En statuant ainsi, ils ont donne des conclusions du demandeur, danslesquelles il est mentionne que le demandeur n'avait pas encore decide quiacheterait les marchandises, une interpretation qui n'est pasinconciliable avec leurs termes. Partant, ils n'ont pas meconnu la foi dueà ces conclusions.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir :

10. La deuxieme defenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyendeduite de ce qu'il concerne une decision relative à la procedure qui aete rendue conformement aux conclusions du demandeur.

11. Les conclusions du demandeur concernaient l'indemnite de procedurequ'il reclamait et pas la defense quant à l'indemnite de procedurereclamee par la deuxieme defenderesse.

La fin de non-recevoir manque en fait.

Sur le fondement :

12. L'article 1110, alineas 1er et 2, du Code judiciaire dispose quelorsque la cassation est prononcee avec renvoi, celui-ci a lieu devant unejuridiction souveraine du meme rang que celle qui a rendu la decisionattaquee et que celle-ci est saisie comme en matiere ordinaire.

Il ressort de ces dispositions que la citation devant le juge de renvoiapres cassation ne constitue pas un acte introductif d'instance mais unacte en prosecution de cause.

L'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugementdefinitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depens contre lapartie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'en disposentautrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le cas echeant,le jugement decrete.

Aux termes de l'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire, l'indemnitede procedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

L'article 1er, alinea 2, de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant letarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022 du Codejudiciaire et fixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 dela loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et desfrais d'avocat, dispose que les montants sont fixes par instance.

13. Il ressort de la combinaison des dispositions precitees quel'instruction de la cause avant et apres cassation constitue une seuleinstance et, des lors, qu'une seule indemnite de procedure peut etreaccordee pour cette seule instance.

14. L'arret attaque qui condamne le demandeur au paiement de deuxindemnites de procedure pour le procedure en appel, une avant cassation etl'autre apres cassation, n'est pas legalement justifie.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.13.0402.N et C.13.0403.N ;

Casse l'arret attaque du 28 mars 2013 dans la cause 2010/RG/2324 en tantqu'il statue sur les depens ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens dans la cause C.13.0402.N etreserve les depens pour le surplus pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

Fixe les depens dans la cause C.13.0402.N pour le demandeur à 1.357,34euros, pour la premiere defenderesse à 258,06 euros, pour la deuxiemedefenderesse à 209,71 euros et pour la quatrieme defenderesse à 224,29euros ;

Condamne le demandeur aux depens dans la cause C.13.0403.N ;

Fixe les depens dans la cause C.13.0403.N pour le demandeur à 1717,39euros, pour la premiere defenderesse à 258,06 euros et pour la deuxiemedefenderesse à 243,48 euros.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dixseptembre deux mille quinze par le president de section Albert Fettweis,en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

10 SEPTEMBRE 2015 C.13.0402.N/1

C.13.0403.N


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0402.N
Date de la décision : 10/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-10;c.13.0402.n ?
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