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10/09/2015 | BELGIQUE | N°C.12.0533.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2015, C.12.0533.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.12.0533.N

1. KOLMONT WOONPROJECTEN, s.a.,

2. LIVACO, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. G.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

COMMUNE DE HEUSDEN-ZOLDER.

II.

NDEG C.12.0597.N

COMMUNE DE HEUSDEN-ZOLDER,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. G.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. KOLMONT WOON

PROJECTEN, s.a.,

2. LIVACO, s.a.,

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation C.12.0533.N et C.12.0597.N sont diriges contrele meme arret rendu le 5 jan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.12.0533.N

1. KOLMONT WOONPROJECTEN, s.a.,

2. LIVACO, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. G.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

COMMUNE DE HEUSDEN-ZOLDER.

II.

NDEG C.12.0597.N

COMMUNE DE HEUSDEN-ZOLDER,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. G.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. KOLMONT WOONPROJECTEN, s.a.,

2. LIVACO, s.a.,

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation C.12.0533.N et C.12.0597.N sont diriges contrele meme arret rendu le 5 janvier 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 2avril 2015.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

A. Dans la cause C.12.0533.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.

B. Dans la cause C.12.0597.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

A. Jonction

Dans les causes C.12.0533.N et C.12.0597.N, les pourvois sont dirigescontre le meme arret.

Il y a donc lieu de les joindre.

B. C.12.0533.N

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. En vertu de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullite ou enrescision d'une convention se prescrit par dix ans, sauf si elle estlimitee à un moindre temps par une loi particuliere.

Cette disposition ne s'applique qu'aux nullites relatives.

3. Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

(...)

Quant à la troisieme branche :

6. Une loi est d'ordre public lorsqu'elle concerne les interets essentielsde l'Etat ou de la communaute ou, en droit prive, si elle fixe les basesjuridiques sur lesquelles l'ordre economique ou moral de la societe estfonde.

7. Les juges d'appel ont considere que la charge qui est reprise dans lepermis de lotir est illegale, de sorte qu'en application de l'article 159de la Constitution elle ne peut etre appliquee et qu'en outre, elle estcontraire au droit de propriete protege constitutionnellement.

8. Contrairement à ce qu'invoque le moyen, en cette branche, les jugesd'appel ont ainsi examine et considere que la charge imposee touche auxfondements d'une societe democratique et est, ainsi, d'ordre public.

Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen soutient que les jugesd'appel n'ont pas examine cette contradiction, il manque en fait.

9. Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriete est le droit dejouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'onn'en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements.

Aux termes de l'article 11, actuellement 16, de la Constitution, nul nepeut etre prive de sa propriete que pour cause d'utilite publique, dansles cas et de la maniere etablis par la loi, et moyennant une juste etprealable indemnite.

10. Il s'ensuit que toute disposition dont il resulte une atteinte audroit de propriete doit etre interpretee de maniere restrictive et qu'untexte expres est necessaire pour priver un particulier de sa propriete.

11. Aux termes de l'article 58, alinea 1er, de la loi du 29 mars 1962organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme tel qu'il estapplicable apres l'insertion d'un nouvel alinea par le decret du 28 juin1985, le college des bourgmestre et echevins ou le conseil communal, ainsique le fonctionnaire delegue dans les cas vises aux articles 45 et 48peuvent, en ce qui concerne le permis de lotir, subordonner la delivrancedu permis aux charges qu'ils jugent utiles d'imposer au demandeur, chargescomprenant notamment l'execution à ses frais de tous travaux d'equipementdes rues à creer et la reservation de terrains pour des espaces verts,des batiments publics et des equipements publics.

12. Contrairement à ce que le moyen soutient, en cette branche, cettedisposition ne prevoit pas la possibilite de subordonner la delivrance dupermis de lotir à la charge consistant en la cession gratuite deterrains.

Dans la mesure ou il est fonde, en cette branche, sur un soutenementjuridique contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

13. Il ressort de la reponse à la troisieme branche du premier moyenqu'une cession gratuite de terrain en vue de l'amenagement d'une voiesuffisamment equipee ne constitue pas une charge autorisee par l'article58, alinea 1er, de la loi du 29 mars 1962.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur un soutenement juridiquecontraire, le moyen manque en droit.

14. Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriete est le droitde jouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvuqu'on n'en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements.

15. Il s'ensuit qu'un texte expres est necessaire pour priver unparticulier de sa propriete, qui n'existait pas au moment de cetteprivation. La cession gratuite de terrain qui a ete imposee est, des lors,contraire à l'article 544 precite qui est une disposition d'ordre public.

16. Ce motif substitue fonde la decision attaquee. Dans cette mesure, lemoyen qui ne saurait entrainer la cassation est irrecevable, à defautd'interet.

C. C.12.0597.N

17. Eu egard à la reponse aux premier et second moyens dans la causeC.13.0402.N, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.12.0533.N et C.12.0597.N ;

Rejette les pourvois et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dixseptembre deux mille quinze par le president de section Albert Fettweis,en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

10 SEPTEMBRE 2015 C.12.0533.N/1

C.12.0597.N


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0533.N
Date de la décision : 10/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-10;c.12.0533.n ?
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