Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1752.N
N.B.,
prevenu,
demandeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 17 octobre2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen, en ses deux branches, invoque la violation de l'article 149de la Constitution : les juges d'appel n'ont pas repondu aux griefsproceduraux invoques par le demandeur dans ses conclusions d'appel àpropos de la necessite de joindre une instruction judiciaire au dossierrepressif (premiere branche) et à propos de l'irregularite de la preuveissue de diverses ordonnances autorisant des ecoutes telephoniques(seconde branche), des lors qu'ils ont considere qu'en vertu de l'article210 du Code d'instruction criminelle ils n'etaient pas tenus de repondreà un moyen de defense qui n'etait que la simple reprise de la defensepresentee devant le premier juge et à laquelle le jugement dont appelavait dejà repondu ; sur la base de cette disposition les juges d'appelne peuvent toutefois s'abstenir de repondre à la defense invoquee ques'ils constatent que cette defense reprend simplement celle qui etaitpresentee devant le premier juge et que le jugement dont appel y a reponduà suffisance ; lorsque, comme en l'espece, le jugement dont appel nerepond pas à cette defense, les juges d'appel sont tenus de le faireeux-memes, independamment du fait qu'ils constatent que cette defensereprend celle qui avait ete presentee devant le juge du fond.
2. En vertu de l'article 210 du Code d'instruction criminelle, en degred'appel, le prevenu est entendu sur les griefs precis eleves contre lejugement dont appel.
3. La simple reprise de la defense presentee en premiere instance neconstitue pas un grief precis au sens de la disposition precitee. Lesjuges d'appel ne sont ainsi pas tenus de repondre à une telle defense.
Cependant, lorsqu'une partie ne reprend pas uniquement devant les jugesd'appel la defense qu'elle avait dejà presentee devant le premier juge,mais qu'elle invoque egalement de maniere concrete que le jugement dontappel n'a pas repondu à cette defense, ces juges sont tenus d'examiner sile jugement dont appel repond ou non à ladite defense et, si tel n'estpas le cas, d'y repondre eux-memes.
Dans la mesure ou, en ces deux branches, le moyen est fonde sur lapremisse que l'article 210 du Code d'instruction criminelle impose auxjuges d'appel de toujours repondre à la defense presentee devant eux quiest la simple reprise de la defense presentee devant le premier juge,lorsque le jugement dont appel ne l'a pas fait, le moyen manque en droit.
4. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a invoque devant les juges d'appel que le jugement dont appeln'a pas repondu à sa defense. Par consequent, les juges d'appel qui ontconstate que cette defense etait la simple reprise de celle qui avait etepresentee devant le juge du fond, ont legalement decide qu'ils n'etaientpas tenus de repondre à cette defense.
Dans cette mesure, le moyen, en ces deux branches, ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duhuit septembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
8 SEPTEMBRE 2015 P.14.1752.N/1