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03/09/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0125.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2015, F.13.0125.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0125.N

COMMUNE DE COXYDE,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,

contre

C. D.,

Me Geert Soetaert, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mars 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 mars2015.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassatio

n

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0125.N

COMMUNE DE COXYDE,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,

contre

C. D.,

Me Geert Soetaert, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mars 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 mars2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'autonomie fiscale des communes garantie par l'article 170, S: 4, dela Constitution implique que les communes, sauf les exceptions legalementprevues, et dans les limites de la loi, determinent librement quellematiere sera soumise à la taxe.

2. Le juge d'appel a considere que :

- il est possible que l'imposition exclusive des proprietaires de secondesresidences soit justifiee pour supprimer un certain desequilibre quiautrement subsisterait dans la mesure ou des personnes suffisammentcomparables, en l'espece particulierement les proprietaires de secondesresidences, d'une part, et les residents permanents, d'autre part,contribuent aux frais pour la couverture desquels le reglement-taxeprevoit une taxe ;

- à cet egard, le defendeur se refere à juste titre au fait que lademanderesse choisit de ne pas lever une taxe communale additionnelle àl'impot des personnes physiques ;

- abstraction faite des autres taxes - parmi lesquelles la taxe sur lesresidences secondaires - il y a donc un equilibre.

Le juge d'appel a ainsi fait savoir qu'une taxe sur les residencessecondaires dans la commune concernee ne peut etre instauree comme uneimposition compensatoire puisque la demanderesse ne leve pas de taxecommunale additionnelle à l'impot des personnes physiques à charge deses propres residents.

3. En considerant, dans le cadre du controle du reglement-taxe communalsur les residences secondaires à l'aune du principe d'egalite, que lademanderesse « choisit de ne pas lever de taxe communale additionnelle àl'impot des personnes physiques » pour en deduire ensuite qu'il n'y adonc pas de desequilibre entre les habitants et les proprietaires desecondes residences qui justifierait une taxe sur les secondes residencesà titre d'imposition compensatoire, le juge d'appel n'a nullement violel'autonomie fiscale de la demanderesse, mais s'est limite à apprecier lalegalite du reglement-taxe.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

4. L'obligation pour le juge de motiver son jugement constitue une reglede forme qui est sans rapport avec l'exactitude des motifs.

Dans la mesure ou le moyen invoque que le juge d'appel s'est fonde sur deselements et comparaisons inexacts, ce grief est etranger à l'obligationde motivation de l'article 149 de la Constitution et 780 du Codejudiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

5. Le moyen soutient qu'il est permis de faire une distinction dansl'imposition à la condition que le critere distinctif puisse etremanifestement et raisonnablement justifie compte tenu de la nature et del'objectif de la taxe et qu'une violation eventuelle aurait donc du toutd'abord etre appreciee au regard de l'objectif de la taxe tel qu'ilressort de la motivation du reglement-taxe en cause.

6. Dans la mesure ou le moyen soutient que le juge d'appel n'a paseffectue ce controle, alors qu'il a considere, sans etre critique, àpropos des objectifs poursuivis par la commune, que « tantl'embellissement de la station balneaire que le souci de la securite et del'espace degage sur le territoire de la commune profitent en effet, enprincipe, à tous ceux qui se trouvent sur le territoire de [lademanderesse]. En tous cas, il n'est pas demontre que les proprietaires,etc, de secondes residences donnent lieu plus que d'autres à l'expositionde ces frais ni qu'ils en retirent plus d'avantages ou qu'il en fassentplus usage », il est fonde sur une lecture incomplete de l'arret attaqueet, des lors, manque en fait.

7. En outre, le moyen invoque en substance, que le traitement differenciedes proprietaires de residences secondaires et des propres habitants de lacommune est raisonnablement justifie des lors que la taxe sur lesresidences secondaires a aussi un but purement financier et qu'en raisonde la qualite de personnes domiciliees, les propres habitants contribuentdejà aux depenses visees par le reglement-taxe par le biais des sommesque la commune perc,oit du Fonds des communes ou par le biais d'autresallocations publiques.

8. Suivant l'article 2 du Decret du 5 juillet 2002 reglant la dotation etla repartition du Fonds flamand des Communes, la dotation annuelle alloueeau Fonds flamand des Communes est inscrite au budget de la Regionflamande.

En vertu de l'article 4 de ce meme decret, la dotation au Fonds flamanddes Communes est repartie chaque annee entre toutes les communes et CPASde la Region flamande pour leur financement general, suivant les reglesprescrites par ce decret.

9. En vertu de l'article 19, S: 1er, du decret du 13 juillet 2001 portantstimulation d'une politique culturelle locale qualitative et integrale,applicable en l'espece, le Gouvernement flamand octroie des subventionsaux communes ou associations de communes et à la Commission communautaireflamande pour la mise en oeuvre d'un plan de politique culturelle.

En vertu de l'article 19, S: 2, de ce meme decret, le nombre de demandesde subventions admises chaque annee depend des credits inscrits pourl'execution de ce decret au budget annuel par le Gouvernement flamand.

10. Le moyen, qui est fonde sur la premisse que ce n'est pas l'autoriteflamande mais les propres habitants de la commune qui contribuent aufinancement de la commune par le biais des sommes allouees par le Fondsdes communes ou en vertu du decret du 13 juillet 2001, est fonde sur unsoutenement juridique inexact.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

11. La demanderesse n'a pas soutenu devant le juge d'appel quel'allocation sociale federale, les subsides de l'autorite flamande allouesdans le cadre de l'arrete du gouvernement flamand determinant lespriorites de la politique flamande en matiere de jeunesse, les subsidesdans le cadre des accords de cooperation avec le Gouvernement flamand enmatiere d'environnement et les subsides dans le cadre de l'appui et de lastimulation d'une politique de la jeunesse et de l'emploi des jeunes surle plan communal, sont fixes sur la base du nombre d'habitants de sorteque ceux-ci contribuent aussi de cette maniere au financement de lacommune.

Dans la mesure ou le moyen invoque que le juge d'appel n'a pu ainsidecider que le reglement-taxe meconnait le principe d'egalite, il estnouveau et, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

3 SEPTEMBRE 2015 F.13.0125.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0125.N
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-03;f.13.0125.n ?
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