Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.1180.F
G. M.
etranger, prive de liberte,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Zouhaier Chihaoui et Catherine Forget, avocatsau barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 aout 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Invoquant la violation des articles 5.4 et 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, le moyensoutient que l'arret doit etre casse parce que les juges d'appel etaientdans l'incapacite de controler la legalite de la decision prise par ledirecteur du centre de retention de placer le demandeur en regimed'isolement des lors que cette decision n'avait ete prise qu'oralement.
En application de l'article 72, alinea 2, de la loi du 15 decembre 1980sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, les juridictions d'instruction controlent si les mesuresprivatives de liberte et d'eloignement du territoire sont conformes à laloi.
Il ne se deduit pas de cette disposition que le juge saisi d'une requetede mise en liberte doive se prononcer en outre sur la legalite desmodalites d'execution de la mesure de retention.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le deuxieme moyen :
Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes.
A l'audience de la chambre des mises en accusation, le demandeur a deposedes certificats medicaux attestant la fragilite de son etat de sante,notamment eu egard à deux tentatives de suicide. Le moyen soutient quel'arret viole la foi due à ces pieces en enonc,ant que le dossier nerevele pas que le demandeur souffrirait de problemes psychologiques ou detroubles mentaux incompatibles avec sa detention.
Il n'apparait pas de l'arret que, pour formuler cette consideration, lesjuges d'appel se soient fondes sur les certificats precites.
Ils n'ont pu, des lors, violer la foi qui leur est due.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisieme moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 72, alinea 2, de la loi du15 decembre 1980 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales.
Le demandeur reproche à l'arret de le maintenir en retention sans prendreen compte sa fragilite psychologique et sans examiner si, au vu descertificats medicaux deposes à l'audience, son etat de sante avaitatteint le seuil de gravite requis par l'article 3 de la Convention.
Par une appreciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour decensurer, la chambre des mises en accusation a considere que le maintiendu demandeur en detention ne constituait pas un traitement inhumain oudegradant au sens de la disposition conventionnelle precitee.
Critiquant cette appreciation, le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux septembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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2 SEPTEMBRE 2015 P.15.1180.F/4