Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.1176.F
F. S.
condamne, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Thierry Moreau, Marie Jadoul et CaroleVoneche, avocats au barreau du Brabant wallon.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 27 juillet 2015 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le 24 aout 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 2 septembre 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 635 du Code judiciaire et 2de l'arrete royal du 29 janvier 2007 determinant la competenceterritoriale des tribunaux de l'application des peines.
Le jugement declare le tribunal incompetent au motif que la surveillanceelectronique est sollicitee au depart de la prison de Marche-en-Famenne,que le condamne y sejourne apres la revocation de sa liberationconditionnelle, que le lieu de detention assigne apres revocationdetermine la competence et que l'etablissement precite ressortit autribunal de Liege.
Le moyen fait valoir que le tribunal de l'application des peines deBruxelles avait dejà statue en cause du demandeur, sans decliner sacompetence, alors que, detenu à Andenne apres revocation de sa liberationconditionnelle, il avait introduit une premiere demande de surveillanceelectronique.
En vertu de l'arrete royal du 29 janvier 2007, la prison d'Andenne relevede la competence du tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Il resulte des alineas 1 et 3 de l'article 635, S: 1er, du Codejudiciaire, qu'apres revocation de la modalite d'application de la peine,le tribunal de l'application des peines competent sur la base du lieu dedetention et qui a ete saisi sur cette base, conserve sa competence pourtoute decision à prendre ulterieurement jusqu'à la liberationdefinitive.
Il s'ensuit que, competent sur la base de l'ecrou à Andenne, le tribunalde l'application des peines de Bruxelles l'est reste nonobstant letransfert du demandeur à Marche-en-Famenne.
La decision d'incompetence territoriale n'est des lors pas legalementjustifiee.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles,autrement compose.
Lesdits frais taxes à la somme de cent deux euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux septembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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2 SEPTEMBRE 2015 P.15.1176.F/3