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02/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0144.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2015, P.15.0144.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0144.F

I. L. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,

II. TOURING ASSURANCES, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue du Port, 87C,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

contre

1. G. M.

2. R. L.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu

le 16 decembre 2014par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant endegre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans u...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0144.F

I. L. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,

II. TOURING ASSURANCES, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue du Port, 87C,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

contre

1. G. M.

2. R. L.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 16 decembre 2014par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant endegre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de R. L. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge du demandeur, à savoir :

a. celle qui constate la prescription du chef des preventions F, G et H :

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

b. celle qui declare le demandeur coupable de coups ou blessuresinvolontaires à l'egard de M. G. (prevention E) :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

c. celle qui declare le demandeur coupable de coups ou blessuresinvolontaires à l'egard de L. R. (prevention I) et celle qui lecondamne à une peine du chef des preventions E et I :

Sur le moyen :

Le demandeur soutient qu'en le condamnant du chef de coups ou blessuresinvolontaires à l'egard de L. R., le tribunal a viole les articles 147 et182, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle ainsi que les droits dela defense.

La comparution volontaire implique que le prevenu accepte d'etre juge pourdes faits dont le tribunal n'est pas encore saisi. Cette acceptation doitressortir des pieces de la procedure de sorte qu'une defense volontaire nesaurait etre assimilee à une comparution volontaire.

Il apparait du proces-verbal de l'audience du tribunal de police du 24fevrier 2014 que le conseil du demandeur a presente, au nom de celui-ci,« ses moyens de defense sur base de la prevention qualifiee aux articles418-420 du Code penal » au prejudice de L. R..

Du seul fait que le demandeur s'est defendu au fond sur une autreprevention que celle pour laquelle il avait ete cite directement par lapartie civile, il ne peut se deduire qu'il a comparu volontairement et quel'action publique a ete regulierement engagee du chef de cette prevention.

N'etant pas valablement saisi de la prevention I, le tribunal n'a paslegalement justifie sa decision d'en declarer le demandeur coupable et dele condamner, du chef des deux preventions reprochees, à une peine ainsiqu'à une contribution au Fonds special d'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence.

Le moyen est fonde.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee par M. G. contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'etendue du dommage :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee par L. R. contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

Toutefois, la cassation de la decision statuant sur l'action publique duchef de la prevention I entraine celle de la decision rendue sur leprincipe de la responsabilite.

b. l'etendue du dommage :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

Nonobstant ce desistement, la cassation, à prononcer ci-apres, de ladecision rendue sur l'action civile exercee par le defendeur contre ledemandeur, quant au principe de la responsabilite, entraine l'annulationde la decision non definitive sur l'etendue du dommage qui en est laconsequence, meme si le pourvoi dirige contre cette decision n'est pasactuellement recevable.

B. Sur le pourvoi de la societe anonyme Touring Assurances :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee par M. G. contre la demanderesse, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

b. l'etendue du dommage :

Le jugement alloue une indemnite provisionnelle au defendeur, sursoit àstatuer quant au surplus de la demande et renvoie les suites de la causeau premier juge.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, dans sa version applicable aupourvoi, et est etrangere aux cas vises par le second alinea de cetarticle.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action civile exercee par L. R. contre la demanderesse :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

Toutefois, la cassation, à prononcer ci-apres, des decisions rendues surl'action civile exercee par L. R. contre R. L., s'etend aux decisionsrendues sur l'action civile exercee par le premier nomme contre lademanderesse, assureur du second.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi de R L en tant qu'il est dirige contrela decision qui, rendue sur l'action civile exercee par M G contre lui,statue sur l'etendue du dommage ;

Casse le jugement attaque en tant que, statuant sur l'action publiqueexercee à charge de R L, il le declare coupable de coups ou blessuresinvolontaires à l'egard de L R (prevention I) et le condamne à une peineainsi qu'à une contribution au Fonds special d'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence, et en tant qu'il statue sur l'action civileexercee par L. R. contre R. L. ;

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceepar L. R. contre la societe anonyme Touring Assurances ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne R. L. aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le tiersrestant à charge de l'Etat ;

Condamne la societe anonyme Touring Assurances à la moitie des frais deson pourvoi et L. R. à l'autre moitie de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel du Hainaut,autrement compose.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de six cent nonante-neuf eurosneuf centimes dont I) sur le pourvoi de R. L. : cinq centquatre-vingt-trois euros soixante-six centimes dus et II) sur le pourvoide la societe anonyme Touring Assurances : cent quinze eurosquarante-trois centimes dont quatre-vingts euros quarante-trois centimesdus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux septembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

2 SEPTEMBRE 2015 P.15.0144.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0144.F
Date de la décision : 02/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-02;p.15.0144.f ?
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