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30/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0641.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2015, P.15.0641.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0641.N

* S. B.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Fouad Marchouh, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 mars2015 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers,statuant en degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque des griefs dans un memoire.

X. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la

decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire :

1. L'article 429, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0641.N

* S. B.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Fouad Marchouh, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 mars2015 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers,statuant en degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque des griefs dans un memoire.

X. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire :

1. L'article 429, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, prevoitque le demandeur ne peut toutefois produire de memoires ou de piecesautres que les desistements, les actes de reprise d'instance, lesactes qui revelent que le pourvoi est devenu sans objet et les notesvisees à l'article 1107 du Code judiciaire, apres plus de deux moissuivant la declaration de pourvoi en cassation.

2. Le memoire du demandeur a ete rec,u au greffe de la Cour le 26 juin2015, à savoir plus de deux mois suivant sa declaration de pourvoi du25 mars 2015.

Le memoire est irrecevable.

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees :

- les articles 187, 188 et 202 du Code d'instruction criminelle.

3. Lorsque le ministere public n'a pas interjete appel d'un jugementrendu par defaut, le juge d'appel ne peut, sur l'appel du ministerepublic forme contre le jugement rendu sur l'opposition du prevenu,aggraver la situation à l'egard du jugement rendu par defaut.

Quoique la decheance du droit de conduire un vehicule pour caused'incapacite physique constitue une mesure de surete et non pas unepeine, le juge qui, en degre d'appel, prononce pour la premiere foiscette mesure en sus des peines dejà infligees par le juge, aggrave lasituation du prevenu.

4. Par jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de police a condamnele demandeur par defaut, du chef :

- des preventions A à G confondues, à une amende de 200 euros,majoree de 50 decimes additionnels, ou à une decheance du droit deconduire subsidiaire de 30 jours, le declarant dechu du droit deconduire tout vehicule à moteur de toutes les categories pour uneperiode de deux mois et subordonnant la reintegration dans le droit deconduire à la reussite de l'examen theorique ;

- de la prevention H en etat de nouvelle recidive, à une amende de800 euros, majoree de 50 decimes additionnels, ou à une decheance dudroit de conduire subsidiaire de 30 jours, le declare dechu du droitde conduire tout vehicule à moteur de toutes les categories pour uneperiode de six mois et subordonne la reintegration dans le droit deconduire à la reussite de l'examen medico-psychologique.

5. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque le ministere public a interjete appel du jugement rendu par defautle 28 janvier 2014.

6. Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de police a condamne ledemandeur dont il a declare l'opposition recevable, du chef :

- des preventions A à G confondues à une amende de 100 euros,majoree de 50 decimes additionnels, ou à une decheance du droit deconduire subsidiaire de 30 jours, le declarant dechu du droit deconduire tout vehicule à moteur de toutes les categories pour uneperiode d'un mois et subordonnant la reintegration dans le droit deconduire à la reussite de l'examen theorique ;

- de la prevention H en etat de nouvelle recidive, à une amende de800 euros, majoree de 50 decimes additionnels, ou à une decheance dudroit de conduire subsidiaire de 30 jours, le declarant dechu du droitde conduire tout vehicule à moteur de toutes les categories pour uneperiode de trois mois et subordonnant la reintegration dans le droitde conduire à la reussite de l'examen medico-psychologique.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur et le ministere public ont interjete appel du jugement rendusur opposition le 4 mars 2014.

8. Par jugement du 5 septembre 2014, le tribunal correctionneld'Anvers, division Anvers :

- a prononce l'acquittement à l'egard du demandeur, du chef des faitsdes preventions F et G ;

- l'a condamne du chef des preventions A à E confondues à une amendede 200 euros, majoree de 50 decimes additionnels, ou à une decheancedu droit de conduire subsidiaire de 30 jours, le declarant dechu dudroit de conduire tout vehicule à moteur de toutes les categoriespour une periode de deux mois et subordonnant la reintegration dans ledroit de conduire à la reussite de l'examen theorique ;

- l'a condamne du chef de la prevention H en etat de recidive legale,à une amende de 800 euros, majoree de 50 decimes additionnels, ou àune decheance du droit de conduire subsidiaire de 30 jours, ledeclarant dechu du droit de conduire tout vehicule à moteur de toutesles categories pour une periode de six mois et subordonnant lareintegration dans le droit de conduire à la reussite de l'examenmedico-psychologique.

- a ordonne une expertise afin de recueillir un avis concernantl'aptitude physique et psychique du demandeur pour conduire unvehicule à moteur.

Ainsi, le tribunal correctionnel confirme le jugement du tribunal depolice rendu par defaut le 28 janvier 2014 et designe, en outre, unexpert avant de se prononcer sur une eventuelle mesure de surete.

9. Le jugement attaque qui se prononce apres l'execution d'uneexpertise, inflige au demandeur, à l'unanimite des voix « unedecheance definitive du droit de conduire en application de l'article42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutiere » et le condamne aux frais de ladite expertise.

10. Des lors que le ministere public n'a pas interjete appel dujugement rendu par defaut le 28 janvier 2014, les juges d'appel nepouvaient toutefois aggraver la situation du demandeur à l'egard decette decision.

Ainsi, les juges d'appel ont outrepasse leur pouvoir juridictionnel.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu au renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, etprononce en audience publique du trente juin deux mille quinze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 JUIN 2015 P.15.0641.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0641.N
Date de la décision : 30/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-30;p.15.0641.n ?
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