Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG C.14.0463.N
* M.-H. M.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* contre
* * F. D.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
VI. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14novembre 2013 par la cour d'appel de Gand.
VII. Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
VIII. L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
IX. II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
X. (...)
Quant à la quatrieme branche dans son ensemble :
2. En vertu de l'article 1223 du Code judiciaire, dans sa versionapplicable en l'espece, le tribunal tranche les litiges relatifs àl'etat liquidatif du notaire, homologue purement et simplement cet etatou le renvoie au notaire designe pour faire un etat liquidatifcomplementaire ou un etat liquidatif conforme à ses directives.
3. Cette disposition ne s'oppose pas à ce que, lorsque le notaire sedeclare d'accord avec un contredit souleve contre l'etat liquidatif etqu'il adapte l'etat liquidatif dans ce sens, le tribunal puissehomologuer cet etat adapte.
Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.
Quant à la cinquieme branche :
4. Aux termes de l'article 577-2, S: 3, du Code civil, le coproprietaireparticipe aux droits et aux charges de la propriete en proportion de sapart.
Suivant l'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire, le jugement oul'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en ce quiconcerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralite dedemandes, au jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ounon.
Cette derniere disposition n'empeche pas que chacun des epoux, meme apresla demande de divorce, ait droit à sa part des fruits des biens indivisen vertu de l'article 577-2, S: 3, du Code civil.
5. Le juge d'appel a considere, par appropriation des motifs du jugemententrepris, que lors de la liquidation et du partage il peut uniquementetre tenu compte des avoirs et des interets echus à la date dereference, à savoir la date à laquelle la demande de divorce a eteintroduite et « qu'il n'y a aucune raison d'imputer les interets quiseront echus ou qui doivent etre attribues ulterieurement ». Il arejete, pour ce motif, le contredit de la demanderesse par lequel ellesoutenait qu'en ce qui concerne le compte indivis Centea, il ne faut pastenir compte des avoirs à la date de reference, mais des avoirs à ladate de la cloture du compte.
Par ces considerations, le juge d'appel n'a pas legalement justifie sadecision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
* La Cour
Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur le contredit de lademanderesse quant aux depens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne la demanderesse aux huit neuviemes des depens du pourvoi etreserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur celui-ci par lejuge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersKoen Mestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-six juin deux mille quinze par le presidentde section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
26 JUIN 2015 C.14.0463.N/1