Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0585.F
M. D.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,
contre
Y. D.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 mai 2014par le tribunal de premiere instance de Charleroi, statuant en degred'appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
L'article 1043, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que les partiespeuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur lasolution du litige dont il est regulierement saisi.
Suivant l'article 1043, alinea 2, ce jugement n'est susceptible d'aucunrecours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'aitpoint ete legalement forme et sauf les voies d'interpretation et derectification prevues aux articles 793 à 801, s'il y a lieu.
L'absence de contestation d'une partie sur une demande ou sur le resultatd'une mesure d'instruction ne constitue pas l'expression d'un accord desparties dont elles demandent au juge de prendre acte.
Le jugement attaque constate que, « par requete deposee le 24 janvier2011, [le defendeur] a sollicite l'autorisation de reprendre en pleinepropriete le bien sis à ..., chaussee ..., dependant de la succession deses pere et mere, sur estimation », et que « le premier juge a designeen qualite d'expert madame E. P. », laquelle, dans son rapport depose le20 juin 2011, « propose une estimation du bien » à un montant de« 88.500 euros ».
Le jugement attaque, qui enonce que « le premier juge a fait droit à lademande [du defendeur] et l'a autorise à reprendre l'immeuble en pleinepropriete, le montant de la reprise etant fixe à 88.500 euros », enrelevant « en termes de motivation que les parties n'ont emis aucuneobservation pour que [le defendeur] reprenne l'immeuble » et que « leproces-verbal d'audience mentionne egalement que les parties n'ont aucunecontestation à emettre sur le rapport de l'expert », pour en deduire quele demandeur « a accepte la reprise de l'immeuble par [le defendeur] »et que « l'appel est par consequent irrecevable », viole la dispositionlegale precitee.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance du Brabantwallon, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
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25 JUIN 2015 C.14.0585.F/1