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25/06/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0395.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2015, C.14.0395.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0395.F

BASE COMPANY, societe anonyme anciennement denommee KPN Group Belgium,dont le siege social est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, rue Neerveld,105,



demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

PUBLIFIN, societe cooperative intercommunale à responsabilite limitee, anciennement denommee TECTEO, dont le siege social est etabli à Lieg

e,rue Louvrex, 95, faisant election de domicile en l'etude des huissiers dejustice Michel et Dominiq...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0395.F

BASE COMPANY, societe anonyme anciennement denommee KPN Group Belgium,dont le siege social est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, rue Neerveld,105,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

PUBLIFIN, societe cooperative intercommunale à responsabilite limitee, anciennement denommee TECTEO, dont le siege social est etabli à Liege,rue Louvrex, 95, faisant election de domicile en l'etude des huissiers dejustice Michel et Dominique Leroy, Marc Verjans et Thierry Van Diest,etablie à Ixelles, avenue de la Couronne, 358,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2014par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Les presomptions constituent un mode de preuve d'un fait inconnu.

Les articles 1349 et 1353 du Code civil, qui reglent ce mode de preuve,sont etrangers à l'appreciation que le juge porte, au depart des faitsqui lui sont soumis, sur l'existence d'un risque objectif de recidived'une pratique illicite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, aux termes de l'article 2, alinea 1er, de la loi du 6avril 2010 concernant le reglement de certaines procedures dans le cadrede la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marche et à laprotection du consommateur, applicable au litige, le president du tribunalde commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, memepenalement reprime, constituant une infraction aux dispositions de cetteloi.

Il resulte de cette disposition que le juge des cessations ne peut, enregle, constater l'existence d'une infraction sans en prononcer ensuite lacessation.

La constatation que l'acte illicite a pris fin ne fait obstacle auprononce d'un ordre de cessation que si le risque de reiteration de cetacte, ou de la pratique illicite qui en est à la base, est exclu.

Apres avoir constate que « [la demanderesse] reconnait [...] que, `le

1er avril 2013, [la defenderesse] a modifie la maniere d'annoncer ses prixsur son site internet ; en effet, desormais, les prix pour ses packs [...]incluent egalement les frais de location du modem et d'abonnement à lateledistribution' », l'arret considere qu'« une modification aussiradicale de la politique tarifaire de [la defenderesse] permet d'excluretout risque de recidive » car « il n'est pas imaginable que [ladefenderesse] puisse en revenir à la formule anterieure, moinsavantageuse pour le consommateur dans un marche marque par une forteconcurrence, [la defenderesse] ajoutant `qu'à l'echelle d'une entreprisecommerciale comme [la sienne], une telle adaptation de ses prix et desspecificites de ses produits requiert des mois de preparation, dedeveloppements informatiques, de formation des employes et des vendeursainsi que de tres importants investissements en communication afin quel'idee d'un prix « tout compris » soit integree par les consommateurs ;que, par consequent, en raison de ces circonstances, un retour « enarriere » est objectivement exclu' ».

Par ces considerations, d'ou il resulte que, aux yeux de la cour d'appel,les circonstances excluent tout risque de reiteration de l'acte ou de lapratique dont il est l'expression, l'arret a pu, sans violer l'article 2,alinea 1er, precite ainsi que les regles qui regissent la charge de lapreuve, legalement decider que « l'action en cessation de [lademanderesse] doit etre declaree sans fondement ».

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.

Quant à la premiere branche :

Les considerations vainement critiquees par la seconde branche du moyensuffisent à fonder la decision de l'arret « que l'action en cessation de[la demanderesse] doit etre declaree sans fondement ».

Dirige contre des motifs surabondants, le moyen, qui, en cette branche, nesaurait entrainer la cassation, est denue d'interet, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent soixante et un euros nonante etun centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

25 JUIN 2015 C.14.0395.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0395.F
Date de la décision : 25/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-25;c.14.0395.f ?
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