Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0762.F
N P
etranger, prive de liberte,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mai 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 13 de la directive2008/115/CE du Parlement europeen et du Conseil du 16 decembre 2008 lus àla lumiere des articles 19, S: 2, et 47 de la Charte des droitsfondamentaux de l'Union europeenne.
Le demandeur est detenu sur la base d'un requisitoire de reecrou pris le26 avril 2015 en application de l'article 27, S: 1er, de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, au motif qu'il a refuse de donner suite à l'ordre de quitterle territoire du 14 avril 2015 qui lui a ete notifie le meme jour.
Le demandeur soutient que l'arret doit etre casse parce qu'il declarelegale la decision de reecrou alors que le recours en annulation de ladecision de refus de sejour fondee sur l'article 9ter de la loi du 15decembre 1980, qu'il a introduit le 9 octobre 2013 devant le Conseil ducontentieux des etrangers est toujours pendant devant cette juridiction.
Par son arret du 18 decembre 2014, la Cour de justice de l'Unioneuropeenne a decide que les articles 5 et 13 de la directive precitee, lusà la lumiere des articles 19, S: 2, et 47 de la Charte, doivent etreinterpretes en ce sens qu'ils s'opposent à une legislation nationale quine confere pas un effet suspensif à un recours exerce contre une decisionordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie dequitter le territoire d'un Etat membre, lorsque l'execution de cettedecision est susceptible d'exposer cet etranger à un risque serieux dedeterioration grave et irreversible de son etat de sante.
Par reference à un arret de la Cour europeenne des droits de l'homme du27 fevrier 2014, la chambre des mises en accusation a rejete le moyen dedefense du demandeur en considerant que le fait qu'en cas d'expulsion horsde l'Etat partie, l'etranger connaitrait une degradation importante de sasituation et notamment une reduction significative de son esperance devie, ne suffit pas pour emporter la violation de l'article 3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.
Elle a ajoute que la mesure privative de liberte ne le privait pas ducaractere effectif de son recours.
Par ces seuls motifs, l'arret ne constate toutefois pas que l'execution dela mesure d'eloignement n'est pas susceptible d'exposer le demandeur à unrisque serieux de deterioration grave et irreversible de son etat desante.
La cour d'appel n'a, partant, pas legalement justifie sa decision deconsiderer que le caractere non suspensif du recours en annulation formepar le demandeur n'affectait pas la regularite de son titre de retention.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner les trois autres moyens invoques par ledemandeur, qui ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de deux cent quatre-vingt-huit eurosnonante-sept centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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24 JUIN 2015 P.15.0762.F/4