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24/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0555.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2015, P.15.0555.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0555.F

D'R. J. N.

inculpee,

demanderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 mars 2015 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le 24 mars 2015, la demanderesse a signe une declaration de pourvoi enmains du delegue du directeur de la prison.

Les articles 45 à 48 de la

loi du 14 fevrier 2014 relative à laprocedure devant la Cour de cassation en matiere penale ont abroge lesdispositions ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0555.F

D'R. J. N.

inculpee,

demanderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 mars 2015 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le 24 mars 2015, la demanderesse a signe une declaration de pourvoi enmains du delegue du directeur de la prison.

Les articles 45 à 48 de la loi du 14 fevrier 2014 relative à laprocedure devant la Cour de cassation en matiere penale ont abroge lesdispositions de la loi du 25 juillet 1893 permettant aux personnesinternees de faire une telle declaration.

L'article 27 de la meme loi a remplace l'article 425 du Code d'instructioncriminelle par une nouvelle disposition dont le premier paragraphe prevoitqu'en regle, la declaration de pourvoi est faite par un avocat au greffede la juridiction qui a rendu la decision attaquee.

Cette formalite est substantielle et ne peut etre remplacee par aucuneautre.

Il n'apparait pas de la procedure que, forme apres l'entree en vigueur, le1er fevrier 2015, des dispositions precitees de la loi du 14 fevrier 2014,un pourvoi a ete signe par un avocat au greffe de la cour d'appel de Mons.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

24 JUIN 2015 P.15.0555.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0555.F
Date de la décision : 24/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-24;p.15.0555.f ?
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