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24/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0455.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2015, P.15.0455.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0455.F

V. J.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Koning, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 mars 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II

. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret confirme l'ordonnance de la ch...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0455.F

V. J.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Koning, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 mars 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret confirme l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Nivelles en ce qu'elle renvoie notamment le demandeurdevant le tribunal correctionnel. A cette fin, il declare recevable maisnon fondee, la contestation de la recevabilite de l'action publique que ledemandeur avait deduite, lors du reglement de la procedure, de ce quel'ordonnance anterieure, qui dessaisissait le juge d'instruction dutribunal de premiere instance de Louvain en vue d'une bonne administrationde la justice, n'etait ni prevue ni organisee par la loi.

Le moyen soutient qu'ainsi la cour d'appel a viole l'article 12, alinea 2,de la Constitution, des lors que, meme confirmee par la jurisprudence, unetelle pratique ne repond pas à l'exigence de previsibilite que seulepourrait satisfaire une regle emanant d'une assemblee deliberantedemocratiquement elue.

L'article 12, alinea 2, dispose que nul ne peut etre poursuivi que dansles cas prevus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Des lors que l'ordonnance de dessaisissement ne constitue pas un acte depoursuite au sens de cette disposition, le moyen manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen critique la consideration de l'arret selon laquelle uneordonnance de dessaisissement ne constitue pas un acte de poursuite. A cetegard, il soutient qu'elle consiste à transferer l'objet de l'actionpublique d'un juge à un autre et, des lors, permet de continuer ailleursles poursuites initiales.

Toutefois une telle ordonnance ne constitue qu'une mesure d'ordre interne.Ne statuant sur aucune contestation de fait ou de droit, elle se limite àdessaisir le juge d'instruction en vue, non de saisir directement celuid'un autre arrondissement judiciaire, mais de renvoyer les pieces del'instruction au ministere public à telles fins qui lui paraitrontutiles.

Le moyen manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation d'avoir viole lafoi due à l'ordonnance dont appel, en ayant enonce que certaines partiesciviles, et non toutes, ont ete entendues par la chambre du conseil.

Des lors qu'à l'appui de cette enonciation, l'arret ne se refere pas àladite ordonnance, il ne saurait violer la foi due à cet acte.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen invoque la violation de l'article 13 de la Constitution, auxtermes duquel nul ne peut etre distrait, contre son gre, du juge que laloi lui assigne. Il soutient que, des lors qu'un juge est le juge naturelpour connaitre d'une plainte avec constitution de partie civile, il estnecessairement le juge naturel de la personne contre laquelle cetteplainte est dirigee, de sorte que la personne ainsi poursuivie ne peutetre privee de la garantie constitutionnelle d'etre jugee par lui.

Il resulte de la disposition precitee, d'une part, que toute personne doitetre jugee selon des regles de competence et de procedure objectivementfixees et, d'autre part, qu'elle ne peut etre citee devant une juridictionautre que celle prevue par la loi. Il s'en deduit aussi qu'elle ne peut,en regle, choisir son juge.

L'arret considere que le dessaisissement n'a pas distrait le demandeur deson juge naturel des lors que le juge d'instruction de Nivelles a etesaisi de la cause avant son collegue, que le juge d'instruction de Louvainn'a effectue aucun devoir d'enquete, que le demandeur etait domicilie enBrabant wallon, ce dernier critere etant determinant et, qu'enfin, il achoisi le franc,ais comme langue de la procedure.

Puisque les juges d'instruction de Nivelles et de Louvain ont ete saisisde faits de meme nature imputables au demandeur, conformement aux reglesde competence territoriale applicables en l'espece, la decision permettantde regrouper l'instruction de l'ensemble des faits aupres d'un seulmagistrat ne saurait priver aucune des parties des droits que leur accordel'article 13 de la Constitution.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Pris de la violation de l'article 13 de la Constitution, le moyen soutientque, ayant constate que le demandeur n'avait pas ete convoque devant lachambre du conseil, la chambre des mises en accusation aurait duconsiderer que le juge d'instruction avait ete dessaisi contre le gre dudemandeur.

En matiere repressive, les regles de competence sont d'ordre public, desorte que le justiciable ne peut choisir son juge que dans la mesure ou laloi le lui permet.

L'article 13 de la Constitution n'impose pas qu'une mesure d'ordre doiveetre prise de l'accord des parties.

Le moyen, qui revient à soutenir le contraire, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen soutient qu'etant non contradictoire, la procedure endessaisissement a meconnu les droits de la defense.

Aucune disposition legale n'interdit qu'une telle mesure d'ordre soitprise sans convocation du justiciable.

Le moyen manque en droit.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen est pris de la violation du principe de non-discriminationgaranti par l'article 11 de la Constitution des lors que l'arret constateque le demandeur n'a pas ete convoque devant la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Louvain, tandis que celle-ci a entendu leconseil des parties civiles et le ministere public.

La procedure en dessaisissement n'ayant donne lieu à l'examen d'aucunecontestation de fait ou de droit relative au demandeur, les juges d'appeln'ont pas viole cette disposition.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas avoirrepondu aux conclusions du demandeur qui sollicitait de poser une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle concernant la compatibilite del'article 127, S: 4, du Code d'instruction criminelle avec les articles12, alinea 2, et/ou 13 de la Constitution.

L'arret considere que l'ordonnance de dessaisissement critiquee n'est pasune decision rendue dans le cadre du reglement de la procedure au sens del'article 127 du Code d'instruction criminelle. En ayant ainsi exclul'application de cette disposition, la chambre des mises en accusation nedevait plus examiner la demande de question prejudicielle, devenue sanspertinence.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le demandeur sollicite d'interroger la Cour constitutionnelle à titreprejudiciel.

La chambre des mises en accusation a legalement considere que la procedureen dessaisissement devant la chambre du conseil etait etrangere au champd'application de l'article 127 du Code d'instruction criminelle.

Partant, il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle que ledemandeur propose.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

24 JUIN 2015 P.15.0455.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0455.F
Date de la décision : 24/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-24;p.15.0455.f ?
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