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24/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0445.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2015, P.15.0445.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0445.F

G. H.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Mons, etShelley Henrotte, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. M. C.

2. Maitre Frederic MOHYMONT, avocat, agissant en qualite de tuteur ad hocdes enfants mineurs D. et S. G.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 fevrier 2015 par lacour d'appel de Mons, chambr

e correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0445.F

G. H.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Mons, etShelley Henrotte, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. M. C.

2. Maitre Frederic MOHYMONT, avocat, agissant en qualite de tuteur ad hocdes enfants mineurs D. et S. G.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 fevrier 2015 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 327, alinea 1er, du Code penal, le moyenreproche à l'arret de declarer le demandeur coupable de menaces verbalesavec ordre ou sous conditions, sans preciser que pareilles menaces« seraient passibles d'une peine criminelle ».

Les articles 327, alinea 1er, et 330 du Code penal punissent differemmentles menaces verbales ou ecrites, proferees avec ordre ou sous condition,selon que l'attentat contre les personnes ou les proprietes, qui enconstitue l'objet, est punissable d'une peine criminelle ou d'unemprisonnement de trois mois au moins.

Le juge apprecie si l'objet de la menace correspond à la gravite requisepar la loi. Il n'est pas tenu de qualifier penalement les faits dont lavictime est ainsi menacee, mais il appartient à la Cour de verifier si,de ses constatations en fait, il a pu legalement deduire que ces faits, àles supposer etablis, seraient de nature à etre punis soit d'une peinecriminelle, soit d'une peine correctionnelle d'emprisonnement de troismois au moins.

L'arret considere que les enfants relatent le climat de terreur insufflepar leur pere, et que, pendant sa detention, il a menace son epouse, avecordre, de « represailles ». Il ajoute que le demandeur a declare à sesenfants que, s'ils n'obeissent pas à cet ordre, « c,a va mal se passer», ce qui leur a inspire la crainte d'un attentat contre leur personne.

Par ces considerations, la cour d'appel a pu legalement deduire que lespersonnes visees etaient menacees d'un attentat criminel et, partant,condamner le demandeur à la peine prevue par l'article 327, alinea 1er.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur critique une consideration de l'arret relative à des faitscommis en dehors de la periode infractionnelle retenue par la courd'appel.

Dirige contre un motif surabondant de l'arret, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defendeurs contre le demandeur :

Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lepourvoi a ete signifie aux parties contre lesquelles il est dirige.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

24 JUIN 2015 P.15.0445.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0445.F
Date de la décision : 24/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-24;p.15.0445.f ?
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