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24/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1624.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2015, P.14.1624.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1624.F

BEN M. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Yannick De Vlaemynck, avocat au barreau deBruxelles,

contre

L. F.

partie civile,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 octobre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller B

enoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1624.F

BEN M. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Yannick De Vlaemynck, avocat au barreau deBruxelles,

contre

L. F.

partie civile,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 octobre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que la prescription etait acquise depuis le 19 avril2012 des lors que les juges d'appel ont, à tort, considere qu'elle avaitete suspendue pendant le delai extraordinaire d'opposition faisant suiteà la signification au parquet du jugement rendu par defaut le 20 fevrier2007. Il allegue que la signification precitee etait irreguliere pouravoir ete faite au procureur du Roi, alors que son adresse en Australieetait connue ou devait l'etre, ensuite d'une simple demarche au consulataustralien.

Lorsque le prevenu a ete radie du registre communal apres avoir declarequitter la Belgique pour s'installer, sans autre precision, dans un autreEtat, le ministere public n'est pas tenu de rechercher sa nouvelle adresseà l'etranger.

L'arret enonce d'abord que le document depose par le demandeur fait etatd'une radiation des registres de l'administration communale à la date du2 decembre 2005, en vue d'une sortie pour l'Australie. La cour d'appel aensuite considere qu'il ne pouvait se deduire de ce document que leparquet devait connaitre la residence du demandeur et aurait du faire desdemarches pour le localiser alors que celui-ci avait tout fait pour lesempecher, indiquant tour à tour qu'il vivait à Adelaide, Canberra etSydney.

Par ces motifs, la cour d'appel a legalement justifie sa decision relativeà la suspension de la prescription.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation du droit à un proces equitable, le moyen soutientque, le demandeur ayant ete entendu par la police et par le juged'instruction sans l'assistance d'un avocat alors qu'il etait en etatd'arrestation et posterieurement, les poursuites auraient du etredeclarees irrecevables ou qu'à tout le moins, ses declarations auraientdu etre ecartees.

L'absence de l'avocat à une audition de police effectuee pendant le delaide garde à vue peut faire obstacle à une eventuelle declaration deculpabilite dans la mesure ou celle-ci se fonderait sur des declarationsauto-accusatrices obtenues à la faveur d'une telle audition, sans que lapersonne entendue ait renonce à l'assistance d'un conseil ou librementchoisi de s'en passer.

Les juges d'appel ont considere qu'au cours desdites auditions, ledemandeur avait conteste les faits qui lui etaient reproches et iln'apparait pas de l'arret que la declaration de culpabilite soit fondeesur une audition en garde à vue, realisee sans avocat.

Pour le surplus, il ne resulte pas de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales que ledroit à un proces equitable est viole au seul motif que le prevenu n'apas ete assiste par un avocat à une audition posterieure à cellesrealisees en garde à vue.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Invoquant d'abord la violation de l'article 127, S: 2, du Coded'instruction criminelle, le demandeur allegue qu'il n'avait pas eteregulierement convoque devant la chambre du conseil statuant sur lereglement de la procedure et il soutient que la cour d'appel aurait dudeclarer les poursuites irrecevables.

La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de seprononcer sur la legalite des decisions des juridictions d'instruction.

Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autantqu'elle ne contienne pas d'illegalite quant à la competence. Elleconserve ses effets tant qu'elle n'est pas annulee par la Cour decassation.

L'irregularite alleguee de la convocation de l'inculpe en chambre duconseil pour le reglement de la procedure ne constitue pas une cause denullite ou d'irrecevabilite de l'action publique pouvant etre soulevee parla juridiction de jugement valablement saisie par le renvoi.

Dans la mesure ou il suppose le contraire, le moyen manque en droit.

Le demandeur soutient ensuite que la circonstance precitee l'a prive dudroit à un proces equitable.

La cour d'appel a considere que lorsqu'il a « daigne » se presenterdevant la justice, notamment à la suite d'un jugement de comparution enpersonne, le demandeur a pu prendre connaissance en temps utile de tousles elements de preuve et librement les contredire.

Par cette consideration, l'arret justifie legalement sa decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen est pris de la violation des principes generaux du droit relatifsau respect des droits de la defense, à l'egalite des armes et aucontradictoire. Il fait grief à l'arret de fonder la declaration deculpabilite du demandeur sur la base d'une enquete unilaterale menee à sacharge tandis que ses demandes d'accomplissement de devoirscomplementaires ont ete rejetees.

Il n'existe pas de principe du contradictoire ni de principe de l'egalitedes armes qui se distingueraient du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense.

Il ne ressort pas des conclusions deposees devant la cour d'appel que ledemandeur y ait sollicite l'accomplissement de devoirs complementaires.

Aucun des elements de conviction mentionnes par l'arret n'ayant etesoustrait à la contradiction des parties, il n'apparait pas que le procesfait au demandeur aurait, pour le motif qu'il invoque, viole l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur critique l'arret en ce qu'il n'admet pas le depassement dudelai raisonnable alors que la circonstance qu'il a ete juge par defautpar le tribunal correctionnel est imputable au parquet.

Le juge apprecie en fait si le delai raisonnable dans lequel la cause doitetre examinee est depasse, la Cour controlant cependant si, de sesconstatations, il a pu legalement deduire cette decision.

Apres avoir releve que le parquet etait dans l'impossibilite de connaitrel'adresse du demandeur à l'etranger, comme il a ete mentionne en reponseau premier moyen, la cour d'appel a rappele que la cause avait ete remiseà sept reprises devant le tribunal correctionnel pour differents motifsimputables exclusivement à la defense du demandeur.

Les juges d'appel ont encore enonce que le demandeur n'avait pas cesse devarier dans ses declarations et de se soustraire par tous les moyens à lamanifestation de la verite et au bon deroulement de l'enquete par demultiples obstacles. L'arret considere enfin que, dans ces circonstances,le demandeur a lui-meme, et il est le seul, à avoir contribue àl'allongement des delais pour juger la presente cause.

De ces considerations, les juges d'appel ont pu legalement decider que ledelai raisonnable dans lequel le demandeur avait droit à ce que sa causefut entendue, n'etait pas depasse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Sur le quatrieme moyen :

Le demandeur soutient que l'indemnite allouee au defendeur est excessivecompte tenu des elements figurant au dossier repressif.

Requerant, pour son examen, une verification en fait qui n'est pas aupouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent treize euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

24 JUIN 2015 P.14.1624.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1624.F
Date de la décision : 24/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-24;p.14.1624.f ?
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