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23/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0788.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2015, P.15.0788.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0788.N

* A. V.,

* mis à la disposition du tribunal de l'application des peines, detenu,

* demandeur,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 mai2015 par tribunal de l'application des peines neerlandophone deBruxelles.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport

.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0788.N

* A. V.,

* mis à la disposition du tribunal de l'application des peines, detenu,

* demandeur,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 mai2015 par tribunal de l'application des peines neerlandophone deBruxelles.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 635, alinea 1er, du Codejudiciaire : le demandeur est detenu à la prison de Hasselt, le jugede l'application des peines d'Anvers etant des lors competent pourconnaitre de sa demande de liberation conditionnelle pour raisonsmedicales et non le juge de l'application des peines de Bruxelles.

2. L'article 635, alinea 1er, du Code judiciaire, dispose que lestribunaux de l'application des peines sont competents pour lescondamnes à une ou à plusieurs peines privatives de liberte detenusdans les etablissements penitentiaires situes dans le ressort de lacour d'appel ou ils sont etablis, sauf les exceptions prevues par leRoi et que ces tribunaux de l'application des peines restentcompetents pour toute decision jusqu'au moment ou la liberationdevient definitive. Il en resulte que le tribunal de l'application despeines territorialement competent à l'origine, devant lequel a dejàcomparu le detenu, reste, en principe, competent pour toute nouvelledecision jusqu'à sa liberation definitive.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a d'abord comparu le 28 novembre 2012 devant le tribunal del'application des peines de Bruxelles, qui etait alorsterritorialement competent en raison du sejour du demandeur dansl'etablissement penitentiaire de Louvain secondaire, en vertu del'article 3 de l'arrete royal du 29 janvier 2007 determinant lacompetence territoriale des tribunaux de l'application des peines,applicable à l'epoque.

Le tribunal de l'application des peines precite, actuellement tribunalde l'application des peines neerlandophone de Bruxelles, reste donccompetent.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :dans une lettre du 18 mai 2015, le demandeur a demande à etreentendu ; le tribunal de l'application des peines ne s'est pasprononce à cet egard dans le jugement ; ce jugement ne motive pasdavantage pourquoi le tribunal de l'application des peines etaitcompetent.

5. La procedure prevue à l'article 74 de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees à unepeine privative de liberte et aux droits reconnus à la victime dansle cadre des modalites d'execution de la peine, en vue de l'obtentiond'une liberation provisoire pour raisons medicales est une procedureecrite. Le juge de l'application des peines examine si la demandesatisfait aux conditions prevues aux articles 72 et 73 de la loi du 17mai 2006 sur la base de la demande ecrite du condamne ou de sonrepresentant et des avis enonces à l'article 74 de cette meme loi.Ledit article 74 et aucune autre disposition ou principe general dudroit n'imposent au juge de l'application des peines de prendre enconsideration d'autres pieces que le condamne lui aurait faitesparvenir, ou d'y repondre.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique manque endroit.

Sur le troisieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 14du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : lefait que le dossier etait incomplet devant le tribunal del'application des peines en ce que des rapports medicaux faisaientdefaut, que le demandeur n'a pas ete entendu pour exposer sesproblemes de sante et que, sans qu'il ait ete entendu, la designationd'un medecin legiste a ete rejetee, implique la violation des droitsde la defense du demandeur et de son droit au contradictoire.

7. Les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales et 14 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques ne sont pas applicables au tribunal del'application des peines qui ne se prononce pas sur la constatation dedroits et obligations civils, ni sur le bien-fonde de l'actionpublique.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositionsconventionnelles, le moyen manque en droit.

8. Dans la mesure ou il est deduit de l'illegalite vainement invoqueedans le deuxieme moyen, le moyen est irrecevable.

9. Aucune violation des droits de la defense ou du droit aucontradictoire ne peut etre deduite de la seule circonstance que lecondamne n'a pas ete entendu au cours de la procedure visee àl'article 74 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridiqueexterne des personnes condamnees à une peine privative de liberte etaux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalitesd'execution de la peine. Le condamne peut soumettre au juge del'application des peines tous ses arguments relatifs aux conditionsd'octroi prescrites aux articles 72 et 73 de la loi du 17 mai 2006,par le biais de sa demande ecrite ou de celle de son representant.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

10. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine dujuge de l'application des peines sur l'observation des conditionsd'octroi prevues à l'article 72 de la loi du 17 mai 2006.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois juin deuxmille quinze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Frederic Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

23 JUIN 2015 P.15.0788.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0788.N
Date de la décision : 23/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-23;p.15.0788.n ?
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