La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0622.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2015, P.15.0622.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0622.N

* M. A. H.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 avril2015 par la cour d'appel de Gand, chambre mises en accusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la deci

sion de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare l'appel irrecevable, en tant qu'il critique lareq...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0622.N

* M. A. H.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 avril2015 par la cour d'appel de Gand, chambre mises en accusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare l'appel irrecevable, en tant qu'il critique larequisition complementaire du juge d'instruction à l'egard depersonnes encore à identifier et le renvoi au tribunal correctionnel.

2. L'arret qui declare irrecevable l'appel forme par le demandeur dece chef, ne constitue pas une decision definitive, ni une decisionrendue dans l'un des cas vises à l'article 420, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le pourvoi est premature et, partant, irrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen, en ses trois branches, invoque la violation des articles127, S:S: 1er à 3, 235, 235bis, 235ter et 359 du Code d'instructioncriminelle.

Quant à la premiere branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret decide, à tort,que, sur la requete du ministere public, il peut etre procede au`depart' du reglement de la procedure, avant qu'une decision soitrendue sur le pourvoi en cassation forme contre la decision rendue parla chambre des mises en accusation en application de l'article 235terdu Code d'instruction criminelle, et apres que le demandeur se trouveensuite prive de la possibilite de deposer une demande recevablevisant l'accomplissement d'actes d'instruction complementaires ; ledemandeur a introduit le 26 novembre 2014 un pourvoi en cassationcontre l'arret de la chambre des mises en accusation du 25 novembre2014 ; en consequence, l'instruction de l'action publique a etesuspendue et le ministere public ne pouvait pas requerir de maniererecevable à l'audience de la chambre du conseil du 2 decembre 2014 lerenvoi du demandeur au tribunal correctionnel ; l'article 127, S:S: 2et 3, du Code d'instruction criminelle ne pouvait ainsi produire aucuneffet ; ce n'est qu'apres l'arret de la Cour du 10 fevrier 2015 que laprocedure pouvait etre examinee pour la premiere fois, conformement àl'article 127, S: 1er, alinea 2 et suivants, du Code d'instructioncriminelle ; ayant pris connaissance de l'arret de la Cour du 10fevrier 2015, le demandeur pouvait ainsi deposer à l'audience de lachambre du conseil du 19 fevrier 2015, à laquelle il etait à nouveauconvoque, une demande recevable d'actes d'instructioncomplementaires ; le delai pour introduire une demande d'actesd'instruction complementaires au sens des articles 61quinquies et 127,S: 3, du Code d'instruction criminelle, ne pouvait commencer à courirà compter du `debut' du reglement de la procedure, malgre le pourvoien cassation.

5. L'article 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle dispose quel'inculpe et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction,dans le delai fixe au S: 2, l'accomplissement d'actes d'instructioncomplementaires, conformement à l'article 61quinquies du Coded'instruction criminelle. Dans ce cas, le reglement de la procedureest suspendu. Lorsque la demande a ete definitivement traitee,l'affaire est à nouveau fixee devant la chambre du conseil suivantles formes et les delais prevus au S: 2.

Aux termes de l'article 235ter, S: 1er, alinea 3, du Coded'instruction criminelle, des le moment ou le juge d'instructioncommunique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127,S: 1er, alinea 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur larequisition du ministere public, la regularite des methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration qui ont eteappliquees dans le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'aprecedee.

6. Le controle des methodes particulieres de recherche d'observationet d'infiltration exerce en application de l'article 235ter du Coded'instruction criminelle, implique que la procedure ne peut etrereglee tant que ce controle n'est pas acheve, en ce compris le pourvoien cassation forme contre l'arret de la chambre des mises enaccusation ayant exerce ce controle.

Il ne resulte toutefois ni de cette disposition legale, ni del'article 127 du meme code que la procedure du reglement de laprocedure ne peut etre lancee en convoquant dejà les parties àl'audience devant la chambre du conseil, avec pour consequence que lesparties peuvent, à cet instant et dans le delai fixe, faire valoir lapossibilite offerte à l'article 127, S: 3, d'introduire une demandevisant l'accomplissement d'actes d'instruction complementaires. Lefait que l'arret ayant exerce le controle conformement à l'article235ter du Code d'instruction criminelle fasse l'objet d'un pourvoi encassation sur lequel il n'a pas encore ete statue definitivement n'yfait pas obstacle.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

7. L'arret constate que :

- le demandeur a ete convoque par lettre recommandee du 26 novembre2014, en vue du reglement de la procedure ;

- le demandeur n'a pas use de la possibilite offerte par les articles61quinquies et 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle ;

- l'examen du reglement de la procedure a ete remis à l'audience dela chambre du conseil du 2 decembre 2014, dans l'attente de ladecision rendue par la Cour de cassation sur le controle, conformementà l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, des methodesparticulieres de recherche mises en oeuvre exerce par la chambre desmises en accusation aux termes de l'arret du 25 novembre 2014 ;

- apres l'arret de la Cour du 10 fevrier 2015 et juste avantl'audience de la chambre du conseil du 19 fevrier 2015, le demandeura, en vertu de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle,depose une requete aupres du juge d'instruction.

Il decide ensuite que :

- il ne resulte pas de la loi que la procedure en reglement de laprocedure ne peut etre entamee avant qu'il soit statue sur le controledes methodes particulieres de recherche, en application de l'article235ter du Code d'instruction criminelle ;

- des parties ne peuvent demander au juge d'instructionl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires qu'à uneseule occasion, plus precisement lors du debut du reglement de laprocedure conformement à l'article 127 du Code d'instructioncriminelle, et le demandeur qui en avait la possibilite, a omis de lefaire ;

- l'appel forme contre l'ordonnance ayant declare irrecevable larequete adressee en vertu de l'article 61quinquies du Coded'instruction criminelle, n'est pas fonde.

Ainsi, la decision relative à la recevabilite de la requete visantl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires, estlegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret confirme, à tort,l'ordonnance dont appel qui decide qu'il est evident que la requete dudemandeur, introduite en application des articles 61quinquies et 127,S: 3, du Code d'instruction criminelle, n'est pas recevable ; l'arretse refere, à cet egard, à un arret de la Cour du 23 novembre 2010concernant une autre affaire.

9. L'arret ne se borne pas à se referer à un arret de la Cour decassation. Il decide de maniere autonome et par des motifs proprespourquoi l'ordonnance dont appel decide legalement que la requete dudemandeur visant l'accomplissement d'actes d'instructioncomplementaires est manifestement irrecevable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est deduit d'unelecture incomplete de l'arret et manque en fait.

10. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est deduit del'illegalite vainement invoquee dans le moyen, en sa premiere branche,et est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque qu'ensuite de la procedurefondee sur l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, lacomposition du dossier d'instruction peut subir des modifications,l'inculpe ne pouvant des lors decider en connaissance de causequ'apres que l'arret rendu à cet egard par la chambre des mises enaccusation aura acquis force de chose jugee, s'il y a lieu d'adresserune demande d'instruction complementaire sur la base des articles61quinquies et 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle ; parconsequent, cette requete n'est pas independante de la procedured'examen des methodes particulieres de recherche mises en oeuvre.

12. Le controle effectue en application de l'article 235ter du Coded'instruction criminelle n'a d'autre objet que l'examen par la chambredes mises en accusation du dossier confidentiel etabli legalement afinde verifier s'il ressort de son contenu que toutes les prescriptionslegales concernant l'observation ou l'infiltration ont ete observeeset, comparaison faite entre le dossier confidentiel et le dossierrepressif, si ce dernier contient les mentions requises et, enfin,s'il n'y a pas de differences notables entre les elements mentionnesdans le dossier confidentiel et ceux du dossier repressif.

13. La procedure de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle,concernant un controle tres specifique ayant un objet propre, n'est enrien liee à la mission de la chambre du conseil qui procede aureglement de la procedure. Cette mission implique notamment que cettejuridiction d'instruction examine le caractere regulier et complet del'instruction judiciaire et l'existence ou non de charges suffisantespour saisir la juridiction de jugement. Les parties peuvent alorscritiquer le caractere complet de l'instruction et demander egalementdes actes d'instruction complementaires.

14. Le controle par la chambre des mises en accusation de laregularite des methodes particulieres de recherche et d'observation nepeut donc constituer un obstacle pour l'inculpe ou une partie civilequi desire user de la possibilite offerte à l'article 127, S: 3, duCode d'instruction criminelle de demander au juge d'instruction, lorsde la convocation devant la chambre du conseil en vue du reglement dela procedure, l'accomplissement d'actes d'instruction complementaires.La circonstance qu'un pourvoi ait ete introduit contre l'arretprocedant au controle en application de l'article 235ter du Coded'instruction criminelle, n'y fait pas obstacle.

Deduit de la premisse que le fait que la Cour ne se soit pas encoreprononcee dans le cadre du pourvoi en cassation forme contre l'arretde la chambre des mises en accusation ayant procede au controle de laregularite des methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration, empechait les parties d'introduire, en connaissance decause, aupres du juge d'instruction, une demande visantl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires, enapplication des articles 61quinquies et 127, S: 3, du Coded'instruction criminelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Le controle d'office

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois juin deuxmille quinze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Frederic Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

23 JUIN 2015 P.15.0622.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0622.N
Date de la décision : 23/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-23;p.15.0622.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award