Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0784.N
* B. J.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,
* * contre
1. S.A. KBC LEASE,
2. N. M.,
3. ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS, sa,
parties civiles,
defenderesses.
I. la procedure devant la cour
VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 avril 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
X. Le demandeur invoque respectivement deux moyens dans une requete ettrois moyens dans un memoire annexes au present arret, en copiecertifiee conforme.
XI. Le president Paul Maffei a fait rapport.
XII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. L'arret condamne le demandeur à payer à la deuxieme defenderesse desprovisions pour certains postes du dommage, ordonne la reouverture desdebats quant à l'indemnisation demandee pour les autres postes et reserveà statuer quant aux frais à l'egard de la deuxieme defenderesse. Cettedecision n'est pas definitive et est etrangere aux cas vises à l'article416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable enl'espece.
Dans la mesure ou il est egalement dirige contre la decision rendue surl'action civile de la deuxieme defenderesse, le pourvoi est premature et,partant, irrecevable.
2. L'arret est rendu par defaut à l'egard de la troisieme defenderesse.
Dans la mesure ou il est dirige contre la decision rendue sur l'actioncivile exercee par la troisieme defenderesse, le pourvoi, forme avantl'expiration du delai ordinaire d'opposition, est premature et, partant,egalement irrecevable.
Sur le premier moyen de la requete et du memoire :
3. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quela meconnaissance du droit à un proces equitable : des lors que l'arretprononce la faillite virtuelle de la societe privee à responsabilitelimitee All-Tec et fixe la date de cessation de paiement au 16 juillet2009, le demandeur ne beneficie plus d'un recours contre cette faillite,alors qu'en principe, le failli peut former opposition ou appel contre unefaillite prononcee par le tribunal de commerce et qu'il y a egalement lapossibilite d'une tierce opposition.
4. Ne viole pas le droit à un proces equitable du prevenu, lacirconstance que le juge repressif appele à se prononcer sur uneinfraction visee aux articles 489, 489bis et 489ter du Code penal, doive,à defaut d'une declaration de faillite prononcee par le tribunal decommerce, examiner de maniere autonome si le commerc,ant ou la societecommerciale impliquee se trouvait en etat de faillite, compte tenu de lacessation de paiement et du credit ebranle, et doive egalement determinerla date de cet etat. En effet, le prevenu peut faire valoir devant lajuridiction repressive, tout comme devant le tribunal de commerce, tousles moyens de defense concernant les conditions requises pour un etat defaillite et user des voies de recours legalement prevues contre ladecision rendue à cet egard.
Deduit d'une autre premisse juridique, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen de la requete et le deuxieme moyen du memoire :
5. Le moyen invoque la violation de l'article 489quater du Code penal :l'arret decide que les juges d'appel sont tenus de fixer de maniereautonome la date de cessation de paiement de la societe privee àresponsabilite limitee All-Tec et constate, sur cette base, l'etat defaillite de cette societe pour, ensuite, condamner le demandeur du chefd'infractions en matiere de faillite ; le tribunal de commerce n'atoutefois pas constate l'etat de faillite, mais la dissolution de lasociete et cette decision ne lie pas le juge penal.
6. En vertu de l'article 489quater du Code penal, l'action publiquerelative aux infractions visees aux articles 489, 489bis et 489ter estpoursuivie independamment de toute action qui pourrait etre poursuiviedevant le tribunal de commerce. L'etat de faillite ne pourra neanmoins pasetre conteste devant le juge penal, si cet etat a fait l'objet d'unedecision du tribunal de commerce ou de la cour d'appel, passee en force dechose jugee, au terme d'une procedure à laquelle le prevenu a ete partie,soit à titre personnel, soit en tant que representant de la societefaillite.
7. Il resulte de cette disposition que la constatation de la dissolutionet de la liquidation d'une societe par le tribunal de commerce, quin'implique pas la constatation de l'etat de faillite, n'empeche pas que lejuge penal appele à se prononcer sur un fait punissable vise aux articles489, 489bis et 489ter du Code penal, soit tenu de constater, de maniereautonome, s'il y a etat de faillite, et depuis quand.
Deduit d'une autre premisse juridique, le moyen manque en droit.
Sur le troisieme moyen du memoire :
8. Le moyen invoque la violation des articles 2 du Code civil et 2 du Codepenal : l'arret condamne le demandeur illegalement au paiement d'unecontribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence s'elevant à 25 euros, majoree de cinquantedecimes additionnels, alors que les decimes additionnels applicables n'ontete majores à cinquante que par la loi du 28 decembre 2011, dont l'entreeen vigueur est posterieure aux faits reproches.
9. L'article 2 du Code civil dispose qu'en principe, la loi n'a pointd'effet retroactif.
Meme s'il s'impose au legislateur et au juge et se veut une garantie pourles citoyens, le principe de la non-retroactivite de la loi ne revettoutefois pas un caractere absolu et le juge doit appliquer la nouvelleloi au passe si telle en est la volonte du legislateur.
10. L'intention du legislateur etait de majorer les decimes additionnelset donc egalement la contribution au Fonds special pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence pour des raisons budgetaires,avec entree en vigueur fixee au 1er janvier 2012.
11. En vertu de l'article 29, alinea 2, de la loi du 1er aout 1985 portantdes mesures fiscales et autres, lors de chaque condamnation à une peineprincipale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l'obligationde verser une somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds. Lemontant de la contribution est soumis à l'augmentation prevue par la loidu 5 mars 1952 relative aux decimes additionnels sur les amendes penales.
Cette contribution ne revet pas un caractere propre ni ne constitue unepeine.
12. Il resulte, d'une part, de l'intention du legislateur et, d'autrepart, du fait que cette contribution ne constitue pas une peine, que nil'article 2 du Code civil ni l'article 2 du Code penal ne sont applicablesà cette contribution, de sorte qu'il y lieu de l'imposer ainsi qu'elleest fixee à la date de la condamnation, independamment de la date decommission de l'infraction sanctionnee, et doit etre majoree des decimesadditionnels en vigueur à la date de la condamnation, à savoir enl'espece de cinquante decimes ensuite des articles 2 et 3 de la loi du 28decembre 2011 portant des dispositions diverses en matiere de justice(II).
Deduit d'une autre premisse juridique, le moyen manque en droit.
Le controle d'office
13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier president,
23 JUIN 2015 P.14.0784.N/1