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23/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0545.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2015, P.14.0545.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0545.N

* A. R.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Natalie Aernoudts, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* G. W.,

partie civile,

defendeur.

* I. la procedure devant la cour

X. XI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 mars 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XII. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XIII. Le president Paul Maffei a fait rapport.
r>XIV. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret acquitte la deman...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0545.N

* A. R.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Natalie Aernoudts, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* G. W.,

partie civile,

defendeur.

* I. la procedure devant la cour

X. XI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 mars 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XII. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XIII. Le president Paul Maffei a fait rapport.

XIV. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret acquitte la demanderesse du chef de la prevention A.3.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable à defaut d'interet.

2. L'arret condamne la demanderesse à payer au defendeur uneindemnite provisionnelle et reserve à statuer sur les interets et lesfrais.

Pareille decision n'est pas definitive et est etrangere aux cas visesà l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, telqu'applicable en l'espece.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi n'est pas davantage recevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitutionet 195 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissancedu devoir de motivation : l'arret ne repond pas à la demandesubsidiaire de la demanderesse tendant à ce qu'une peine de travailsoit infligee.

4. L'article 37ter, S: 3, alinea 2, du Code penal dispose que le jugequi refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa decision.

Le refus de prononcer une peine de travail, malgre une requete en cesens adressee au juge, peut etre motive par l'enonciation des raisonsd'infliger une, voire plusieurs peines autres que la peine de travail.

5. L'arret decide : « Les faits decrits sous les preventionsdeclarees etablies temoignent d'agissements infondes et irreflechis dela [demanderesse] dans les activites commerciales et de sa totaleinsouciance à l'egard des interets legitimes des creanciers de lasociete en nom collectif J.A.M. Decor et à l'egard de la missionlegale du curateur designe dans le cadre de la faillite. Dans le butd'une necessaire prise de conscience de [la demanderesse] sur ce pointet de l'amener à agir dorenavant en parfaite conformite dans lesactivites commerciales, la cour (d'appel) a, à l'unanimite, estime lapeine de prison fixee ci-apres - avec sursis comme prevu - et l'amendeadequates et necessaires.

6. Par ces motifs, l'arret explique pourquoi il opte pour d'autrespeines que la peine de travail et justifie legalement la decision dene pas infliger cette peine, malgre la requete de la demanderesse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois juin deuxmille quinze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

23 JUIN 2015 P.14.0545.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0545.N
Date de la décision : 23/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-23;p.14.0545.n ?
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