Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0406.N
* I. R. D.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
K. D.,
partie civile,
defendeur,
* II. H. V.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Reinold De Vuyst, avocat au barreau de Termonde.
* I. la procedure devant la cour
XIII. XIV. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 27janvier 2014 par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.
XV. Le demandeur I declare se desister, sans acquiescement, de sonpourvoi, en tant qu'il est dirige contre la decision rendue surl'action civile dirigee contre lui par le defendeur I.
XVI. Les demandeurs invoquent respectivement deux moyens dans desmemoires distincts annexes au present arret, en copie certifieeconforme.
XVII. Le president Paul Maffei a fait rapport.
XVIII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
(...)
Sur le second moyen du demandeur I :
4. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsique des principes generaux du droit relatifs au respect des droits dela defense, au droit à un proces equitable et à la presomptiond'innocence : l'arret fonde la declaration de culpabilite du demandeursur les declarations d'un temoin anonyme ; le demandeur n'a pu nifaire interroger ce temoin ni apprecier sa credibilite ; ainsi, lesprincipes generaux du droit precites sont violes.
5. Le droit d'interroger ou de faire interroger des temoins à charge,garanti par l'article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, ainsi que les droits de ladefense et le droit à un proces equitable impliquent que le prevenudoit pouvoir critiquer contradictoirement tous les elements de preuveen audience publique.
Ces droits sont, en principe, meconnus lorsque la condamnation sefonde de maniere determinante sur les declarations d'un temoin anonymeque le prevenu n'a pas pu faire interroger et dont il n'a pu examinerla credibilite.
Ces memes droits ne sont toutefois pas violes lorsque la declarationde culpabilite se fonde sur des elements regulierement soumis au jugeque les parties ont pu contredire et que le temoignage anonyme neconstitue qu'un element de preuve accessoire qui ne contribue pas demaniere determinante à forger la conviction du juge.
6. L'arret declare le demandeur coupable du chef des faits mis à sacharge de coups et blessures ayant entraine une incapacite de travail,sur la base des elements du dossier repressif que revelent lesconstatations des verbalisateurs, les declarations du defendeur memeet celles de B. R. et le fait que le defendeur a reconnu lesdemandeurs sur photo. Il decide que les declarations du defendeur sontcredibles et explique, en enonc,ant des elements de fait concrets,pourquoi il decide que les denegations du demandeur ne sont pascredibles. Ce n'est qu'apres avoir reconnu le demandeur coupable parces motifs du chef des faits mis à sa charge que l'arret decide plusavant que « les declarations [du defendeur] (...) (trouvent) parailleurs un fondement dans la declaration d'un temoin anonyme » etque « la decision rendue sur la culpabilite (du demandeur) (...) ne(se fonde) ni exclusivement, ni de fac,on determinante sur lesdeclarations anonymes visees ». Ainsi, la declaration du temoinanonyme ne represente pas une preuve dont les juges d'appel ont tenucompte de maniere determinante pour former leur conviction et nefondent pas principalement la condamnation du demandeur, mais ladecision rendue sur la culpabilite est legalement justifiee, sansviolation des droits de la defense ou du droit à un proces equitable,ni meconnaissance de la presomption d'innocence.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Le controle d'office
12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Decrete le desistement du pourvoi du demandeur I, tel qu'exposeci-avant ;
Rejette le pourvoi du demandeur I, pour le surplus ;
Rejette le pourvoi du demandeur II ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois juin deuxmille quinze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier president,
23 JUIN 2015 P.14.0406.N/1