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23/06/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1961.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2015, P.13.1961.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1961.N

* H. A.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 25octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuanten degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Dec

reus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1961.N

* H. A.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 25octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuanten degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 149 de la Constitution et 49.2.4DEG de l'arreteroyal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur lapolice de la circulation routiere (ci-apres : code de laroute), ainsi que la meconnaissance du droit à un procesequitable et de la presomption d'innocence : les juges d'appelont decide, en ce qui concerne la prevention A, qu'il y a lieud'entendre par la notion de « localites touristiques »,telles que visees à l'article 49.2.4DEG du code de la route,des « centres touristiques agrees » au sens de la loi du 10novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans lecommerce, l'artisanat et les services ; cependant, il n'ajamais ete dans l'intention du legislateur, lors del'elaboration de cette derniere loi, de donner une definitionde ce qu'il y a lieu d'entendre par « localite touristique »au sens du code de la route ; de plus, il assortit ladefinition d'une condition, à savoir qu'il doit s'agir d'uncentre touristique « agree » ; par « localitetouristique » au sens du code de la route, il y a lieud'entendre une region determinee qui est visitee par destouristes ; ainsi, la motivation n'est pas concluante.

2. Le moyen ne precise ni comment ni en quoi le jugement attaquemeconnait la presomption d'innocence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à defaut de precision.

3. Pour interpreter une notion non precisement definie dans unedisposition legale ou reglementaire, il faut examiner l'intention del'auteur de la regle, examen dans lequel, une definition de la memenotion presente dans une autre legislation ou reglementation peuts'averer utile, pour autant qu'elle ne soit pas contraire à l'espritde la disposition à interpreter.

4. L'article 49.1, alinea 1er, du code de la route prevoit qu'unvehicule à moteur et un vehicule à traction animale ne peuvent tirerqu'un seul vehicule. En vertu de l'article 49.2 dudit code, cettedisposition n'est pas applicable aux trains de vehicules qu'elleenumere, pour autant qu'ils ne circulent pas à plus de 25 km àl'heure, à savoir notamment sous le 4DEG les trains miniaturescirculant à l'interieur des localites touristiques.

Le code de la route ne determine pas ce qu'il y a lieu d'entendre par« localites touristiques ».

5. L'article 17 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heuresd'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services dispose :« Les interdictions visees à l'article 6 a) et b) et à l'article 8ne sont pas applicables dans les stations balneaires et les communesou parties de communes reconnues comme centres touristiques.

Le Roi determine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dontil determine les criteres et la procedure de reconnaissance. »

L'article 2 de l'arrete royal du 16 juin 2009 executant l'article 17,deuxieme alinea, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heuresd'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services dispose quela commune ou la partie de la commune qui veut etre reconnue commecentre touristique doit satisfaire de maniere cumulative aux criteressuivants :

« 1DEG l'accueil touristique est assure par un organisme agree parles autorites competentes en matiere de tourisme, ou par ces autoriteselles-memes ;

2DEG le tourisme est d'une importance primordiale pour l'economie dela commune ou de la partie de la commune ;

3DEG il y a une affluence de touristes qui y sejournent ou y sont depassage en raison de l'existence d'attractions touristiques. »

6. Les juges d'appel ont considere qu'il existe un lien evident etlogique entre cette derniere definition de la notion de centretouristique et l'exception prevue à l'article 49.2.4DEG du code de laroute, parce que de tels trains de vehicules circulant à faiblevitesse peuvent causer un embarras de circulation non negligeable, cequi ne peut etre tolere sur les voies publiques situees en dehors descentres touristiques, et que confirment les debats parlementaires surles dispositions legales precitees. Ils ont, en outre, constate que lacommune de Beernem n'a ete ni totalement ni partiellement reconnuecomme centre touristique. Par ces motifs, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

20. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois juin deuxmille quinze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 JUIN 2015 P.13.1961.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1961.N
Date de la décision : 23/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-23;p.13.1961.n ?
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