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22/06/2015 | BELGIQUE | N°S.15.0003.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2015, S.15.0003.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0003.F

ALLIED CLEANERS SERVICES ET/OU ACS, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Uccle, chaussee de Waterloo, 1377/2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

E. A. B.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2014par la cour du trav

ail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a concl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0003.F

ALLIED CLEANERS SERVICES ET/OU ACS, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Uccle, chaussee de Waterloo, 1377/2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

E. A. B.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2014par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arret considere que « l'encodage journalier par les preposes (sousforme de caisse enregistreuse automatique ou sous forme de bons papiers)etait approximatif et la surveillance de cet encodage aleatoire ; [qu'] ils'ensuit que les conclusions que la [demanderesse] tire des discordancesqu'elle constate dans les inscriptions relatives à la caisse et à laprise/reprise des marchandises doivent etre rec,ues avec prudence » etque, « s'il est etabli que certaines ecritures ou certainsenregistrements ont ete effectues de maniere inexacte par [ladefenderesse], ce qu'elle reconnait d'ailleurs, il n'est pas etabli àsuffisance que ces irregularites demontrent une fraude ou un detournementcommis par [la defenderesse] à son profit ».

Par ces considerations, l'arret repond aux conclusions de la demanderesse,qui deduisaient d'encodages dans la caisse enregistreuse, d'une bande decontrole et de bons de papier que la defenderesse avait donne desexplications mensongeres et tente une regularisation pour deguiser uneoperation anormale.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

En considerant que la defenderesse devait etre classee « en troisiemecategorie, telle que definie par la convention collective de travail du 29mai 1989 [...] conclue au sein de la commission paritaire auxiliaire pouremployes, troisieme categorie qui suppose [...] un travail d'executionautonome, diversifie, exigeant habituellement de l'initiative, duraisonnement de la part de celui qui l'execute et comportant laresponsabilite de son execution » et que « la deuxieme categorie estlimitee à l'execution de travaux simples peu diversifies dont laresponsabilite est limitee par un controle direct, ce qui n'etait pas lecas de [la defenderesse] », l'arret repond, en leur opposant uneappreciation differente des faits de la cause, aux conclusions de lademanderesse qui faisait valoir que la defenderesse appartenait à ladeuxieme categorie.

Il n'etait pas tenu de repondre plus amplement à l'argument tire d'unelettre de l'inspection sociale, qui ne constituait pas un moyen distinct.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En vertu des articles 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration, 56 de la loi du 5 decembre 1968 sur lesconventions collectives de travail et les commissions paritaires et 162 et189 du Code penal social, qui rendent punissable le non-paiement de laremuneration due en vertu d'une convention collective de travailobligatoire, l'infraction est consommee par une seule omission au momentou le paiement doit etre effectue.

Une telle infraction est une infraction instantanee et non une infractioncontinue.

L'arret, qui considere que le defaut de paiement de la remuneration due àla defenderesse en vertu d'une convention collective de travail rendueobligatoire constitue une infraction qui, « reiteree regulierement àl'occasion de chaque paiement, est un delit continu » et en deduit que« la prescription de l'action civile fondee sur cette infraction necommence [...] à courir qu'à la fin de la periode infractionnelle, soitau jour de la fin du contrat de travail ou du dernier paiement, en lacause le 9 decembre 2008 » et « remonte [...] au jour de la premierecommission de l'infraction continue » en sorte que la demande de paiementpour toute la periode « du 2 septembre 2002 au 9 decembre 2008 » n'estpas prescrite, viole les dispositions legales precitees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du second moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à payer àla defenderesse la somme de 23.342,42 euros d'arrieres de remuneration,augmentee d'interets, et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du vingt-deux juin deux mille quinze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|------------+-----------+----------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-----------------------------------------+

22 JUIN 2015 S.15.0003.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0003.F
Date de la décision : 22/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-22;s.15.0003.f ?
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