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22/06/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2015, S.14.0014.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0014.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Defense, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue Lambermont, 8,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. A. V. R.,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domi

cile,

2. OFFICE DE SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0014.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Defense, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue Lambermont, 8,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. A. V. R.,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

2. OFFICE DE SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 194,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 novembre2013 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Dans la mesure ou il est dirige contre le second defendeur, le moyen, quicritique la decision de l'arret de dire prescrite la demande du demandeurcontre le premier defendeur, est, comme le soutient le second defendeur,irrecevable.

La renonciation à un droit est de stricte interpretation et ne peut sededuire que de faits non susceptibles d'une autre interpretation.

Dans la mesure ou il invoque ce principe general du droit pour critiquerla decision de l'arret que la renonciation du premier defendeur ne sededuit pas de certains faits, le moyen, qui est etranger à ce principe,est irrecevable.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 2219 du Code civil,sans preciser en quoi consiste cette violation, le moyen est egalementirrecevable.

Pour le surplus, l'article 2220 du Code civil permet de renoncer à laprescription acquise.

Aux termes de l'article 2221 du Code civil, la renonciation à laprescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite resulte d'unfait qui suppose l'abandon du droit acquis.

L'article 2224 de ce code dispose que la prescription peut etre opposee entout etat de cause, meme devant la cour d'appel, à moins que la partiequi n'aurait pas oppose le moyen de la prescription ne doive, par lescirconstances, etre presumee y avoir renonce.

Il appartient au juge du fond d'apprecier en fait, dans le respect duprincipe general du droit precite, si les circonstances prouvent lavolonte du debiteur de renoncer à la prescription acquise.

Suivant l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue parla reconnaissance que le debiteur fait du droit de celui contre lequel ilprescrivait.

Contrairement à ce que soutient le moyen, il ne se deduit ni de cettederniere disposition ni des dispositions precitees que la seulereconnaissance que le debiteur fait du droit de celui contre lequel ilprescrivait manifeste sa volonte de renoncer à la prescription acquise.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

L'arret enonce que le second defendeur « admet avoir commis une erreur enestimant que [le premier] n'etait pas en ordre de cotisations » et que« cette erreur n'a ete constatee qu'au moment ou [le premier defendeur]s'est adresse en 2010 [au second], alors que l'action en paiement [dudemandeur] etait prescrite ».

Ni par ces enonciations ni par aucune autre, l'arret ne considere que lesecond defendeur a commis une faute.

Le moyen, qui suppose que l'arret retient une faute du second defendeur,repose sur une interpretation inexacte de l'arret et manque, des lors, enfait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent quatre-vingt-deux eurosvingt-cinq centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cinqcent nonante-huit euros un centime envers la premiere partie defenderesseet à la somme de quatre cent neuf euros cinquante centimes envers laseconde partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du vingt-deux juin deux mille quinze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|------------+-----------+----------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-----------------------------------------+

22 JUIN 2015 S.14.0014.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0014.F
Date de la décision : 22/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-22;s.14.0014.f ?
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