Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG C.14.0150.N
* D. R.,
* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
* * KBC ASSURANCES, s.a.,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
* I. La procedure devant la Cour
* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 14 novembre2013 par le tribunal de premiere instance de Gand, statuant endegre d'appel, sur renvoi apres un arret rendu par la Cour le 7fevrier 2011.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecritesle 23 mars 2015.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
I. Le moyen de cassation
Dispositions legales violees
- l'article 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ;
- l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs ;
- l'article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs ;
- les articles 24 et 25, 1DEG, a), du contrat-type joint audit arreteroyal du 14 decembre 1992.
Decisions et motifs critiques
1. Le jugement attaque du 14 novembre 2013 condamne le demandeur encassation à payer à la defenderesse en cassation 30.986,69 euros,majores des interets.
Le jugement condamne egalement le demandeur aux trois quarts desdepens.
2. Le jugement du 14 novembre 2013 condamne le demandeur sur la basedes articles 24 et 25, 1DEG, a), du contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehiculesautomoteurs en raison de la suspension de la garantie de la policepour cause de non-paiement de la prime.
3. Sur la base des dispositions precitees, la defenderesse intenta sondroit contractuel de recours contre le demandeur en tant que preneurd'assurance. La defenderesse souhaitait ainsi obtenir le remboursement(d'une partie) de l'indemnite qu'elle avait paye en tant qu'assureurde la responsabilite civile automobile du demandeur sur la base del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteursà l'assureur contre les accidents du travail et aux proches de lacycliste (usager faible) qui avait ete renversee par la voiture dudemandeur et avait perdu la vie dans l'accident.
Il n'etait pas conteste que la cycliste etait seule et entierementresponsable de cet accident et que l'epouse du demandeur, quiconduisait la voiture du demandeur, n'etait pas responsable.
4. Le tribunal de premiere instance de Gand a decide, à l'instar dutribunal de police de Termonde dans le jugement du 16 octobre 2008 etdu tribunal de premiere instance de Termonde dans le jugement du 4fevrier 2010, que le droit contractuel de recours de l'assureur de laresponsabilite civile obligatoire en matiere de vehicules automoteursest possible apres que ledit assureur a indemnise l'usager faible ouses ayants droit sur la base de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs, et ce meme si l'assure et/oupreneur d'assurance n'etait absolument pas responsable du dommage subipar l'usager faible ou ses ayants droit.
5. Dans le jugement critique du 14 novembre 2013, le tribunal depremiere instance de Gand declare la demande en remboursement de ladefenderesse dirigee contre le demandeur à concurrence de 30.986,69euros, majores des interets, fondee sur la base des considerationssuivantes :
« I. Les elements de fait
(La defenderesse en cassation) (ci-apres `KBC') a conclu le 19 juin1992 une assurance RC vehicules automoteurs pour la voitureparticuliere Audi immatriculee ALY154, propriete du (demandeur encassation) (ci-apres `R.').
Le 18 octobre 2000, ce vehicule, conduit par l'epouse de R., a eteimplique dans une collision avec une cycliste dans la Veldmeersstraatà Laarne. La cycliste est decedee des blessures encourues lors de cetaccident.
Un dossier repressif des faits a ete dresse, mais il a ete classe sanssuite parce que le ministere public a considere que la cyclistedecedee etait exclusivement responsable de l'accident et que l'epousede R. n'avait pas commis de faute ou de negligence.
Le 23 mars 2006, KBC a, en application de l'article 29bis de la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, paye en tantqu'assureur de la responsabilite de R. une indemnite de 165.476,63euros à l'assureur contre les accidents du travail de la cyclistedecedee.
La garantie de la police d'assurance RC vehicules à moteurapparaissait comme suspendue à la date de l'accident pour cause denon-paiement de la prime.
KBC a ensuite decide de faire usage vis-à-vis de son assure de lapossibilite de recours prevue contractuellement.
II. La demande originaire
Par exploit de citation, signifie le 3 mai 2006, KBC a demande lacondamnation de R. au paiement d'un montant de 54.141,70 euros enprincipal, à majorer des interets compensatoires, des interetsjudiciaires et des depens.
* III. Decision attaquee et premiere condamnation endegre d'appel
3.1. Le tribunal de police de Termonde a declare la demande de KBCintegralement fondee dans un jugement rendu contradictoirement le 16octobre 2008.
Le juge de police a considere successivement à cette fin que :
- R. n'etait pas credible quand il a pretendu qu'il n'etait pas aucourant des nouvelles conditions de la police ;
* - (...) ;
- L'assureur peut exercer un recours en cas de non-paiement des primesetant donne que l'assure ne satisfait alors pas à son obligationlegale ;
- Le droit de recours de l'assureur est de nature contractuelle, desorte qu'en cas de non-paiement de la prime et de non-responsabilitede l'assure, un recours est bel et bien possible ;
* - (...).
3.2. Par requete deposee au greffe le 3 decembre 2008, R. a interjeteappel du jugement precite.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 fevrier 2010, le tribunalde premiere instance de Termonde a declare l'appel recevable, mais nonfonde, en condamnant R. aux depens.
Le tribunal de Termonde a abouti à cette decision sur la base desmotifs exposes ci-apres.
Au point 3.2.2 du jugement vise, le tribunal expose d'abord que lagarantie de la police etait suspendue au moment de l'accident àdefaut de paiement de la prime et que l'assureur a alors le droit,conformement aux articles 24 et 25 du contrat-type, de reclamer aupreneur d'assurance les montants qu'il a payes aux personnes lesees.
Ensuite, le tribunal a considere que R. n'avait pas apporte la preuvede conditions derogatoires, favorables au preneur d'assurance enmatiere du paiement de la prime/suspension de la garantie, et derecours en cas de suspension, de sorte qu'en ce qui concerne ceselements, il devait etre fait application du contrat-type.
L'article 24 de ce contrat-type prevoit, independamment de toute autreaction à disposition de l'assureur, un droit de recours dans les caset contre les personnes vises à l'article 25, selon le tribunal. Ils'est ensuite refere à l'article 25, 1DEG, a), qui prevoit un droitde recours contre le preneur d'assurance lorsque la garantie de lapolice est suspendue en raison d'une prime non payee.
Le tribunal a continue en considerant que, etant donne que l'article24 du contrat-type ne dispose pas qu'il n'y a un droit de recours quedans les cas et contre les personnes mentionnes à l'article 25,lorsque la compagnie est tenue d'indemniser les personnes lesees enraison de la responsabilite de son assure, le droit de recourss'applique egalement, conformement aux articles 24 et 25, 1DEG, a), ducontrat-type, lorsque l'assureur est, comme en l'espece, tenud'indemniser les personnes lesees en application de l'article 29bis dela loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs.
* (...)
R. n'a pu se rallier à cette decision et s'est pourvu en cassation le27 juillet 2010.
* IV. Procedure devant la Cour
* 3.1. Par un arret du 7 fevrier 2011, la Cour decassation a decide de casser le jugement attaque, àla suite de quoi la cause a ete renvoyee devant letribunal siegeant en degre d'appel.
3.2. Le tribunal restitue ci-apres in extenso les motifs du jugementattaque pour une bonne comprehension :
`1. Aux termes de l'article 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur peut se reserver undroit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu,contre l'assure autre que le preneur, dans la mesure ou il aurait purefuser ou reduire ses prestations d'apres la loi ou le contratd'assurance.
En ce qui concerne l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs, ce droit de recours est regle parles articles 24 et 25 du contrat-type joint à l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, pris en executionde l'article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle desentreprises d'assurances, en vertu duquel le Roi fixe les conditionsgenerales des contrats d'assurances.
En vertu de l'article 1er de l'arrete royal precite du 14 decembre1992, les contrats d'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs doivent repondre aux dispositions dece contrat-type. Sans porter atteinte aux dispositions de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est toutefoispermis d'accorder des derogations en faveur du preneur d'assurance, del'assure ou de tout tiers concerne par l'application de ce contrat.
En vertu de l'article 25, 1DEG, a), du contrat-type, la compagnied'assurances, tenue d'indemniser les personnes lesees, dispose d'undroit de recours à l'egard du preneur d'assurance lorsque la garantiedu contrat est suspendue pour defaut de paiement de la prime.
2. En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21novembre 1989, les assureurs qui couvrent la responsabilite duproprietaire, du conducteur ou du detenteur des vehicules automoteursimpliques dans un accident de la circulation sont tenus de reparertous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit etresultant de lesions corporelles ou du deces, à l'exception desdegats materiels et des dommages subis par le conducteur de chaquevehicule automoteur implique.
En vertu de l'article 29bis, S: 1er, dernier alinea, de la loi du 21novembre 1989, l'obligation d'indemnisation est executee conformementaux dispositions legales relatives à l'assurance de la responsabiliteen general et à l'assurance de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs en particulier, pour autant que cet article n'yderoge pas.
3. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que la compagnied'assurances qui a indemnise les victimes d'un accident de lacirculation en application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs est habilitee à exercer un droitcontractuel de recours à l'egard de l'assure ou du preneurd'assurance, dans les limites toutefois des sommes auxquellesl'assureur serait tenu en raison de la responsabilite de son assure.
Toute clause conferant à la compagnie d'assurances un droit derecours à concurrence de sommes dont l'assure n'est pas responsablederoge au contrat-type joint à l'arrete royal du 14 decembre 1992precite au detriment du preneur d'assurance et n'est, en consequence,pas admise en vertu de l'article 1er du meme arrete royal.
4. Les juges d'appel ont constate que :
- l'epouse du demandeur conduisait le vehicule implique dans unaccident de la circulation à la suite duquel une cycliste a succombeà ses blessures;
- les parties ne contestent pas que l'epouse du demandeur n'est pasresponsable de l'accident et que la defenderesse etait tenued'indemniser les proches parents de la cycliste decedee en applicationde l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs;
- à la date de l'accident, la garantie du contrat d'assurance concluentre les parties etait suspendue pour defaut de paiement de la prime.
5. Les juges d'appel ont decide qu'en application des articles 24 et25 du contrat-type, la defenderesse a le droit de recuperer à chargedu demandeur les sommes qu'elle a payees aux prejudicies des lors queces articles ne restreignent pas l'exercice du droit de recours auxseuls cas ou la compagnie d'assurances est tenue d'indemniser lesprejudicies en raison de la responsabilite de l'assure (...).
En accueillant pour ces motifs la demande de la defenderesse tendantà la recuperation de ses debours, les juges d'appel ont viole lesdispositions legales precitees.
Le moyen est fonde'.
* V. La suite de la procedure en degre d'appel et lesgriefs
5.1. KBC a procede, par exploit du 16 octobre 2012, à une citationapres cassation et defend dans ledit exploit, ainsi que dans lesconclusions subsequentes, le point de vue adopte par les premiersjuges d'appel, et ce sur la base des arguments suivants.
KBC souligne d'abord qu'en realite, pour le succes de son actionrecursoire, elle n'a pas besoin de l'article 39 de ses conditionsgenerales, des lors qu'elle peut dejà exercer un recours en vertu desarticles 24 et 25 de la police-type.
Ces derniers elements ne precisent pas, selon KBC, sur quelle base ily a lieu de fonder l'obligation de paiement de l'assureur, que ce soitl'article 1382 du Code civil ou l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989.
KBC cite ensuite les dispositions legales figurant dans l'arreteintervenu et conclut qu'il lui apparait mysterieux de comprendrecomment la Cour a estime pouvoir deduire de leur lecture combinee quela compagnie d'assurance ne peut exercer de recours si la personneassuree n'est pas responsable de l'accident, et ce en depit de lasuspension de la police à defaut de paiement de la prime.
Selon KBC, le dernier alinea de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 se refere uniquement à l'obligation de verser uneindemnite, qui doit etre strictement distinguee, à son estime, dudroit contractuel de recours, ainsi que le prevoient les articles 24et 25 de la police-type.
Il ne serait nulle part possible de lire dans l'article 24 de lapolice-type que l'exercice du droit de recours, en dehors del'obligation d'indemnisation de la compagnie en ce qui concerne lespersonnes lesees, requiert aussi que l'assure soit responsable.
La ligne suivie par la Cour de cassation saperait le droit de recoursde la compagnie d'assurance fondee sur l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989, en contrariete avec la volonte du legislateur. Enoutre, cette these serait contraire aux regles de la logique etminerait l'ensemble du principe de l'assurance.
L'arret de la Cour de cassation du 7 juin 2010 cite par R. à l'appuisupplementaire de sa propre these ne dit rien, selon KBC, quant à lapossibilite de recours en cas de non-paiement de la prime et ne seraitpas pertinent pour cette raison. C'est aussi pourquoi les autresjugements et arrets des juridictions inferieures cites par cettepartie ne seraient pas davantage pertinents en l'espece.
* (...)
5.2. En revanche, R. se rallie integralement au point de vue de laCour de cassation qui, par son arret du 7 fevrier 2011, auraitconfirme la position adoptee dans l'arret anterieur du 7 juin 2010.
Le droit d'action recursoire de l'assureur trouverait son fondementdans l'article 29bis, S: 1er, dernier alinea, de la loi du 21 novembre1989, aux termes duquel l'obligation d'indemnisation en vertu del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est executeeconformement aux dispositions legales relatives à l'assurance de laresponsabilite en general et à l'assurance de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs en particulier.
Selon R., il est inherent au systeme d'assurance de la responsabilitequ'un recours ne puisse etre exerce que s'il y a egalementresponsabilite. Plusieurs juridictions auraient dejà statue en cesens.
R. continue en disant que le terme de personnes `lesees', ainsi que leprevoit l'article 24 de la police-type, se refere aux personnes quiont subi un dommage donnant lieu à l'application de ce contrat. Dansle cas ou l'assureur indemnise l'usager faible sur la base del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, il n'est toutefois pasfait application du contrat, de l'avis de R., mais on l'indemniseraiten revanche sur la base d'une disposition legale.
Il serait inacceptable de supposer que les obligations de l'assuresoient elargies par l'introduction de cette obligation legaled'indemnisation, alors que le legislateur, lorsqu'il a introduitl'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, n'aurait pas eu àl'esprit d'aggraver la position du conducteur ou du preneurd'assurance.
* (...)
La demande devrait donc etre au minimum reduite à une sommeprincipale de 30.986,69 euros.
* VI. Appreciation
- Au fond
6.1. Il n'est pas conteste et il ressort d'autre part des pieces queKBC a indemnise les proches de la cycliste decedee en raison del'accident en vertu de l'article 29bis, S: 1er , alinea 1er, de la loidu 21 novembre 1989.
Les parties sont en outre d'accord sur le fait que l'accident et sessuites dommageables doivent etre entierement imputees à la victimedecedee et qu'en l'espece, aucune responsabilite n'incombe à l'epousede l'assure (la partie R.).
Il est enfin egalement constant que la garantie de la police RCvehicules automoteurs souscrite par R. chez KBC etait suspendue à ladate de cet accident mortel en l'absence de paiement de la primed'assurance contractuellement prevue.
6.2. L'article 24 du contrat-type, joint à l'arrete royal du 14decembre 1992, prevoit que, lorsque la compagnie est tenue envers lespersonnes lesees, elle a, independamment de toute autre action dontelle disposerait, un droit de recours dans les cas et contre lespersonnes vises à l'article 25.
A l'article 25, 1DEG, a), du meme contrat-type, le tribunal lit ce quisuit :
`La compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance :
a. En cas de suspension de la garantie du contrat resultant dunon-paiement de la prime' (piece nDEG 1 KBC).
Ces articles 24 et 25 impliquent donc, en ce qui concerne l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,l'application de la possibilite instauree à l'article 88, alinea 1er,de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre deprevoir au profit de la compagnie d'assurance un droit de recourscontre le preneur d'assurance ou, le cas echeant, contre l'assure,dans la mesure ou elle aurait pu refuser ou reduire ses prestationsd'apres la loi ou le contrat d'assurance.
Ce droit à un recours, tel qu'il est regi par les articles 24 et 25du contrat-type, se situe dans le cadre du rapport de droitcontractuel entre l'assureur, d'une part, et le preneur d'assurance,d'autre part.
KBC fait une analyse pertinente, selon laquelle le droit d'actionrecursoire doit ainsi etre distingue de l'obligation prealabled'indemnisation du cote de l'assureur, qui est regi par des principestotalement distincts.
Ni les articles 24 et 25 du contrat-type, ni l'article 88 de la loisur le contrat d'assurance terrestre ne font une quelconquedistinction en fonction du fondement juridique concret sur la baseduquel la compagnie d'assurance procede à l'indemnisation despersonnes lesees. Dans le meme sens, aucune de ces dispositions nesubordonne le droit de recours de l'assureur à l'existence d'unequelconque forme de responsabilite du preneur d'assurance ou del'assure. Elles prevoient un droit de recours sans plus, et ce deslors que l'assureur lui-meme est cite en indemnisation par lespersonnes lesees.
C'est à tort que la Cour de cassation aboutit à une conclusioncontraire sur la base de la lecture combinee des articlessusmentionnes et des dispositions prevues à l'article 29bis, S: 1er,de la loi du 21 novembre 1989, en particulier le dernier alinea decette disposition, qui dispose :
`Cette obligation d'indemnisation est executee conformement auxdispositions legales relatives à l'assurance de la responsabilite engeneral et à l'assurance de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs en particulier, pour autant que le present article n'yderoge pas.'
Ainsi que le texte dudit article l'indique en autant de mots, seulel'obligation d'indemnisation de l'assureur à l'egard des personneslesees est soumise au regime legal en matiere de responsabilite pourles vehicules automoteurs. Cela a pour seule implication que cespersonnes lesees seront aussi indemnisees par l'assureur dans le cadredu systeme de responsabilite objective de l'article 29bis de la loi du21 novembre 1989 de la meme maniere que la partie non responsable del'accident dans le cadre du systeme classique de l'assurance de laresponsabilite.
Cette disposition, en tant que telle, ne dit mot du droit de recoursulterieur de l'assureur et, dans ce sens, ne peut etre considereecomme subordonnant ce droit de recours aux memes principes d'assurancede la responsabilite. Une telle application par analogie ne peut etredavantage deduite d'une quelconque autre disposition legale.
En resume, l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 creeune obligation legale d'indemnisation chez l'assureur, et ce àl'egard des victimes d'un accident de la circulation ayant cause desblessures corporelles ou la mort et, le cas echeant, à l'egard deleurs proches. Le preneur d'assurance/l'assure vise est etranger àcette relation juridique particuliere, des lors que l'obligationd'indemnisation est non seulement independante de la question de laresponsabilite, mais aussi distincte de la relation contractuelleentre l'assureur et son client. En ce sens, à l'egard de ces victimeset de leurs proches, l'obligation d'indemnisation demeure egalementintacte en cas de suspension de la garantie de la police pour defautde paiement de la prime, ou dans toute autre circonstance faisantnaitre un (eventuel) droit de recours de l'assureur.
Mais, inversement, l'obligation d'indemnisation et les principeslegaux qui la regissent ne peuvent pas s'immiscer dans le domainecontractuel des droits de recours dont l'assureur dispose par rapportà son propre preneur d'assurance/assure.
Aussitot que l'assureur a satisfait à l'obligation d'indemnisation enpayant les victimes ou leurs proches, les dispositions legales qui laregissent perdent definitivement leur effet, sans aucune possibilitede repercussion dans le champ contractuel de la police d'assurance.
Des lors que l'article 24 du contrat-type prevoit en termes generaux,dans le cadre de l'indemnisation par l'assureur des personnes lesees,un droit de recours dans les cas et contre les personnes mentionnes àl'article 25, sans lier en aucune fac,on ce droit à laresponsabilite, le tribunal de ceans considere egalement qu'un telrecours demeure intact lorsque l'assureur a procede au paiement del'indemnite sur la base de l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21novembre 1989.
Le seul fait que l'article 24 du contrat-type use du terme depersonnes `lesees' ne permet pas de statuer autrement à cet egard.L'article 24 du contrat-type ne renvoie ici en effet qu'à lacirconstance de fait necessaire et prealable que l'assureur a procedeà l'indemnisation, des lors que ce n'est evidemment qu'en pareil casqu'il peut se tourner vers son propre preneur d'assurance.
La partie R. echoue egalement dans sa these selon laquelle un teldroit de recours n'est pas conciliable avec l'approche classique del'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 comme regime deresponsabilite objective, sans aggraver la position du conducteur oudu preneur d'assurance.
La responsabilite objective tend essentiellement à la protection del'usager faible de la route et implique en tant que telle qu'en cas delesion corporelle ou de deces, l'assureur soit tenu d'indemniser lesvictimes ou leurs proches, meme si son propre preneur d'assurance ouson assure n'a commis aucune faute. L'article 29bis, S: 1er, de laloi du 21 novembre 1989 n'implique pas, en effet, dans cette optiqueune aggravation de la position du conducteur, des lors que lespersonnes lesees doivent se tourner contre l'assureur, sans avoiraucun droit sur le patrimoine personnel du conducteur.
Le regime esquisse ci-dessus de responsabilite objective lui-memedemeure inchange, en cas de recours ulterieur de l'assureur, dans sesprincipes et ses fondements. En effet, l'assureur exerce son recourssur la base de l'application combinee des articles 24 et 25 ducontrat-type et nullement sur la base de l'article 29bis, S: 1er, dela loi du 21 novembre 1989, qui n'intervient que par rapport auxpersonnes lesees. Cette derniere disposition n'est absolument pas àl'ordre du jour en cas d'exercice du recours contre le preneurd'assurance, de sorte que le tribunal n'aperc,oit pas comment pareilrecours pourrait affecter la nature, le contenu et la portee de laditedisposition. Ce n'est pas la responsabilite objective qui est à labase de l'obligation de remboursement defavorable au preneur, maisbien la circonstance qu'il a omis de payer la prime et qu'il setrouve, par consequent, dans l'un des scenarios de recourscontractuellement etablis.
La jurisprudence des juridictions inferieures citee par R., qui nereserve, à titre de principe general, le recours que pour les cas oula responsabilite du conducteur est en cause, semble, à l'instar del'arret intervenu de la Cour de cassation, reposer sur une confusionde notions entre l'obligation d'indemnisation de l'assureur, d'unepart, et son droit de recours, d'autre part.
La question se pose de savoir par ailleurs si ces juridictionsdemeureraient attachees avec la meme resolution à ce principe au casou il ne serait pas satisfait à l'une des obligations de base dupreneur d'assurance (le paiement de la prime), une circonstance quin'etait pas apparue dans les decisions citees.
Alors que la partie R. tente de defendre cette these au moyen de lalogique de l'assurance de la responsabilite, elle perd elle-meme devue la logique de base sous-jacente à la technique de l'assurance. Sile preneur d'assurance neglige de payer la prime, il ne satisfait plusà l'obligation imposee par la loi de souscrire une assurance deresponsabilite civile pour le vehicule qu'il met en circulation.Obliger l'assureur, dans pareille situation, à neanmoins proceder àl'indemnisation, en excluant toute possibilite de recours, revient àminer de maniere injustifiee la technique de l'assurance. Du point devue aussi d'un contexte social plus large, voilà qui est nefaste, deslors que le preneur d'assurance, malgre toutes les campagnes desensibilisation, peut alors sans subir la moindre consequence garderla prime et mettre de cote son obligation de s'assurer.
La responsabilite objective delivrerait de facto, dans un telscenario, le preneur d'assurance de son obligation de base de prevoirune assurance de la responsabilite, ce qui ne saurait en aucune fac,onavoir ete le but poursuivi. Le legislateur a uniquement entenduproteger le conducteur par rapport aux victimes lorsqu'il n'est pasresponsable, et non le dispenser de la responsabilite socialefondamentale qui va de pair avec la participation à la circulationmotorisee.
La vision adoptee par la Cour de cassation romprait alors egalementl'equilibre actuel entre la technique classique de l'assurance, d'unepart, et la responsabilite objective, d'autre part, d'une maniereinjustifiee, au detriment de l'assureur. Ce dernier tenteraineluctablement à son tour de compenser l'augmentation sensible deses propres charges financieres lors du calcul de la prime, lamajorite des conducteurs en regle et responsables payant finalementl'addition pour le comportement socialement irresponsable d'une petiteminorite. Il est egalement difficilement imaginable que le legislateurait pu avoir pour objectif cette consequence.
En resume, le tribunal considere donc que l'exclusion du recours encas de suspension de la garantie au seul motif que l'assureur aprocede à l'indemnisation sur la base de l'article 29bis, S: 1er, dela loi du 21 novembre 1989 (1) ne repose pas sur un fondement legal,(2) porte atteinte au principe de l'assurance et (3) heurte lespiliers socio-economiques de la societe contemporaine.
Le tribunal est ainsi d'avis que KBC est en droit d'exercer, sur labase des articles 24 et 25, 1DEG, a), du contrat-type, un droit derecours contre R. ».
Griefs
1. Aux termes de l'article 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur peut se reserver undroit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu,contre l'assure autre que le preneur, dans la mesure ou il aurait purefuser ou reduire ses prestations d'apres la loi ou le contratd'assurance.
En ce qui concerne l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs, ce droit de recours est regle parles articles 24 et 25 du contrat-type joint à l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, pris en executionde l'article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle desentreprises d'assurances, en vertu duquel le Roi fixe les conditionsgenerales des contrats d'assurances.
En vertu de l'article 1er de l'arrete royal precite du 14 decembre1992, les contrats d'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs doivent repondre aux dispositions dece contrat-type. Sans porter atteinte aux dispositions de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est toutefoispermis d'accorder des derogations en faveur du preneur d'assurance, del'assure ou de tout tiers concerne par l'application de ce contrat.
En vertu de l'article 25, 1DEG, a), du contrat-type, la compagnied'assurances, tenue d'indemniser les personnes lesees, dispose d'undroit de recours à l'egard du preneur d'assurance lorsque la garantiedu contrat est suspendue pour defaut de paiement de la prime.
2. En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21novembre 1989, les assureurs qui couvrent la responsabilite duproprietaire, du conducteur ou du detenteur des vehicules automoteursimpliques dans un accident de la circulation sont tenus de reparertous les dommage subis par les victimes et leurs ayants droit, resultant de lesions corporelles ou du deces, à l'exception desdegats materiels et des dommages subis par le conducteur de chaquevehicule automoteur implique.
En vertu de l'article 29bis, S: 1er, dernier alinea, de la loi du 21novembre 1989, l'obligation d'indemnisation est executee conformementaux dispositions legales relatives à l'assurance de la responsabiliteen general et à l'assurance de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs en particulier, pour autant que cet article n'yderoge pas.
3. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que la compagnied'assurances qui a indemnise les victimes d'un accident de lacirculation en application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs est habilitee à exercer contrel'assure ou le preneur d'assurance un recours contractuel limite aumontant jusqu'à concurrence duquel il serait tenu en raison de laresponsabilite de son assure.
Une clause conferant à la compagnie d'assurances un droit de recoursjusqu'à concurrence de sommes pour lesquelles l'assure n'est pasresponsable deroge au contrat-type joint à l'arrete royal du 14decembre 1992 precite au detriment du preneur d'assurance et, enconsequence, est interdite en vertu de l'article 1er de cet arreteroyal.
4. Le jugement attaque du 14 novembre 2013 constate que :
- l'epouse du demandeur conduisait le vehicule implique dans unaccident de la circulation à la suite duquel une cycliste a succombeà ses blessures ;
- les parties ne contestent pas que l'epouse du demandeur n'est pasresponsable de l'accident et que la defenderesse etait tenued'indemniser les proches parents de la cycliste decedee en applicationde l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs ;
- à la date de l'accident, la garantie du contrat d'assurance concluentre les parties etait suspendue pour defaut de paiement de la prime.
5. Le tribunal de premiere instance de Gand considere dans le jugementattaque du 14 novembre 2013 qu'en application des articles 24 et 25 ducontrat-type, la defenderesse a le droit de recuperer aupres dudemandeur en cassation les sommes qu'elle a payees aux prejudicies deslors que ces articles ne restreignent pas l'exercice du droit derecours aux seuls cas ou la compagnie d'assurances est tenued'indemniser les prejudicies en raison de la responsabilite del'assure .
Le jugement attaque considere que la defenderesse en cassation disposedu droit de recours dont il est question aux articles 24 et 25, 1DEG,a), precites, meme en dehors de toute responsabilite de son assure.
En accueillant pour ces motifs la demande de la defenderesse tendantà la recuperation de ses debours, le jugement attaque du 14 novembre2013 viole les articles 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre, 29bis, S: 1er, de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs, 1er de l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, 24 et 25, 1DEG,a), du contrat-type joint audit arrete royal du 14 decembre 1992.
II. La decision de la cour
1. La decision du jugement attaque n'est pas compatible avec l'arretde renvoi rendu le 7 fevrier 2011.
Le moyen a la meme portee que le moyen accueilli par cet arret.
Le moyen doit par consequent etre examine par les chambres reunies dela Cour.
Sur le moyen
2. Aux termes de l'article 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre, applicable en l'espece,l'assureur peut se reserver un droit de recours contre le preneurd'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assure autre que le preneur,dans la mesure ou il aurait pu refuser ou reduire ses prestationsd'apres la loi ou le contrat d'assurance.
En ce qui concerne l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs, ce droit de recours est regle parles articles 24 et 25 du contrat-type joint à l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, pris en executionde l'article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle desentreprises d'assurances, en vertu duquel le Roi fixe les conditionsgenerales des contrats d'assurances.
En vertu de l'article 1er de l'arrete royal precite du 14 decembre1992, les contrats d'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs doivent repondre aux dispositions dece contrat-type. Sans porter atteinte aux dispositions de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est toutefoispermis d'y deroger en faveur du preneur d'assurance, de l'assure ou detout tiers concerne par l'application de ce contrat.
En vertu de l'article 25, 1DEG, a), du contrat-type, la compagnied'assurances, tenue envers les personnes lesees, a un droit de recourscontre le preneur d'assurance en cas de suspension de la garantie ducontrat resultant du non-paiement de la prime.
3. En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs, ci-apres la loi du 21 novembre1989, les assureurs qui couvrent la responsabilite du proprietaire, duconducteur ou du detenteur de vehicules automoteurs impliques dans unaccident de la circulation sont tenus de reparer, à l'exception desdegats materiels et des dommages subis par le conducteur de chaquevehicule automoteur implique, tous les dommages subis par les victimeset leurs ayants droit, resultant de lesions corporelles ou du deces.
En vertu de l'article 29bis, S: 1er in fine, de la loi du 21 novembre1989, l'obligation d'indemnisation dont il est question dans cettedisposition est executee conformement aux dispositions legalesrelatives à l'assurance de la responsabilite en general et àl'assurance de la responsabilite en matiere de vehicules automoteursen particulier, pour autant que ledit article n'y deroge pas.
4. L'obligation d'indemnisation de l'assureur sur la base de l'article29bis de la loi du 21 novembre 1989 n'est pas une obligation del'assureur valant contreprestation à l'egard de l'assure. Elleincombe au seul assureur et se situe hors de la sphere des obligationssynallagmatiques des parties au contrat.
5. Il s'ensuit que l'assureur qui a indemnise les victimes d'unaccident de la circulation en application de l'article 29bis de la loidu 21 novembre 1989 est admis à exercer contre l'assure ou le preneurd'assurance un recours contractuel limite au montant jusqu'àconcurrence duquel il serait tenu en raison de la responsabilite deson assure.
Une clause conferant à l'assureur un droit de recours jusqu'àconcurrence de sommes pour lesquelles l'assure n'est pas responsablederoge au contrat-type joint à l'arrete royal du 14 decembre 1992precite au detriment du preneur d'assurance et, en consequence, estinterdite en vertu de l'article 1er de cet arrete royal.
6. Les juges d'appel ont constate :
- qu'il n'est pas conteste et qu'il ressort des pieces que ladefenderesse a indemnise les proches parents de la cycliste decedee àla suite de l'accident sur la base de l'article 29bis, S: 1er, alinea1er, de la loi du 21 novembre 1989 ;
- que les parties s'accordent à considerer qu'il y a lieu d'imputerintegralement l'accident et ses consequences dommageables à lavictime decedee et qu'aucune responsabilite ne repose sur l'epouse dudemandeur ;
- qu'à la date de l'accident, la garantie du contrat d'assuranceconclu entre les parties etait suspendue pour defaut de paiement de laprime.
7. Les juges d'appel, qui ont considere que la defenderesse a, sur labase des articles 24 et 25 du contrat-type, le droit de recuperer àcharge du demandeur les sommes payees aux personnes lesees, n'ont pasjustifie legalement leur decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour, en chambres reunies,
Casse le jugement attaque.
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse.
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond.
Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Flandreoccidentale siegeant en degre d'appel, qui se conformera à ladecision de la Cour sur le point de droit tranche par elle.
Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres renuies, à Bruxelles,ou siegeaient le premier president chevalier Jean de Codt, president,les presidents de section Christian Storck, Frederic Close et BeatrijsDeconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, MartineRegout, Pierre Cornelis, Geert Jocque, Filip Van Volsem et BartWylleman, et prononce en audience publique du dix-neuf juin deux millequinze par le premier president chevalier Jean de Codt, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier enchef Chantal Van Der Kelen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van DerKelen.
Le greffier en chef, Le conseiller,
19 JUIN 2015 C.14.0150.N/1