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18/06/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0461.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2015, C.14.0461.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0461.F

OUT OF THE BLUE KG, societe de droit allemand, dont le siege est etablià Lilienthal (Allemagne), Beim neuen Damm, 28,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassationpretant son ministere sur requisition et projet, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est fait election dedomicile,

contre

EURECA MOBILE, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Lasne, chaussee de Louvain, 533,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, don...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0461.F

OUT OF THE BLUE KG, societe de droit allemand, dont le siege est etablià Lilienthal (Allemagne), Beim neuen Damm, 28,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassationpretant son ministere sur requisition et projet, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est fait election dedomicile,

contre

EURECA MOBILE, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Lasne, chaussee de Louvain, 533,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er fevrier2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 30 avril 2015, l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

En vertu de l'article 793 du Code judiciaire, le juge qui a rendu unedecision obscure et ambigue peut l'interpreter, sans cependant etendre,restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacres.

L'arret constate que, par un jugement rendu entre les parties le

29 fevrier 2012, le president du tribunal de commerce de Nivelles acondamne « [la defenderesse] à retirer du marche belge tous lesemballages des `Funny Bands' ou `The original Funny Bands' de [ladefenderesse] qui ne mentionnent pas le nom et l'adresse ou lescoordonnees d'identification de l'entreprise qui endosse la responsabilitedu produit et ce, dans un delai d'une semaine à compter de lasignification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de1.000 euros par emballage non rappele » apres avoir enonce dans la partie« discussion » de ce jugement que « cependant, il convient de limiterla demande aux ventes futures et de ne pas ordonner la reprise de tous lessachets vendus avant la signification de la presente decision ».

En considerant que le jugement du 29 fevrier 2012 contient deuxdispositifs contradictoires « à savoir celui qui limite l'ordre dereprise des emballages vendus aux ventes posterieures au jugement ou à lasignification de celui-ci et celui qui etend cet ordre de reprise à tousles emballages litigieux, ce qui comprend ceux qui auraient dejà etevendus avant le jugement ou la signification du jugement », que « lacontradiction entre ces deux dispositifs portant sur la meme action rendnecessairement le jugement sur cette action ambigu puisqu'il estimpossible de determiner sans interpretation ce que le jugement areellement decide » et que le premier juge, en interpretant son jugementdu 29 fevrier 2012 « comme voulant dire que la condamnation doit etrelimitee aux seules ventes futures et que la reprise de tous lesemballages `vendus apres la signification [de ce] jugement' ne doit pasetre ordonnee », n'a pas « restreint ou modifie les droits que lademanderesse pretendait puiser [dans ledit jugement] », l'arret ne violeaucune des dispositions legales visees au moyen.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante-six euros vingt-neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononceen audience publique du dix-huit juin deux mille quinze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------------+

18 JUIN 2015 C.14.0461.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0461.F
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-18;c.14.0461.f ?
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