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18/06/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0272.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2015, C.14.0272.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0272.F

J. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

J. S.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 mai 2013par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en degred'appel.

Le 30 avril 2015, l'avocat general Jean-Fran

c,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0272.F

J. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

J. S.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 mai 2013par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en degred'appel.

Le 30 avril 2015, l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general

Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen, en ses trois branches reunies :

La Cour a le pouvoir de rectifier une erreur materielle qui ressort ducontexte de la decision attaquee.

Le jugement attaque considere qu'« à partir du 30 octobre 2009 (point dedepart de la pension alimentaire apres divorce), le disponible mensuel [dudemandeur] se calcule comme suit : revenus moins contributionsalimentaires versees pour les enfants moins le loyer et les charges - cequi donne : 3.000 euros moins 567 euros (loyer + charges) moins 1.032,09euros (contribution alimentaire actuelle versee pour les enfants ». Ilconsidere toutefois que le resultat de cette operation arithmetiques'eleve à 2.433 euros. Ce montant, qui resulte incontestablement d'uneerreur materielle, doit etre corrige en 1.400,91 euros.

Le moyen, qui repose tout entier sur le montant entache de cette erreurmaterielle, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent nonante et un eurosquatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononceen audience publique du dix-huit juin deux mille quinze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------------+

18 JUIN 2015 C.14.0272.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0272.F
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-18;c.14.0272.f ?
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