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18/06/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0485.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2015, C.13.0485.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0485.F

Galeries Saint Lambert, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue des Arts, 46,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

FNAC Belgium, societe anonyme dont le siege social est etabli à Evere,avenue Jules Bordet, 142,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, av

ocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait ele...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0485.F

Galeries Saint Lambert, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue des Arts, 46,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

FNAC Belgium, societe anonyme dont le siege social est etabli à Evere,avenue Jules Bordet, 142,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 24 mai 2013par le tribunal de commerce de Liege, statuant en degre d'appel.

Le 30 avril 2015, l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede son imprecision :

En enonc,ant que l'article 1068 du Code judiciaire ne permet pas au juged'appel de confirmer une mesure d'instruction et de renvoyer la cause aupremier juge sans statuer sur les contestations elevees sur la pertinencede cette mesure d'instruction, le moyen indique avec precision en quoiconsiste la violation alleguee.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Selon l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, tout appel d'unjugement definitif ou avant dire droit saisit le juge d'appel du fond dulitige.

En vertu de l'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire, le juge d'appelne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, meme partiellement,une mesure d'instruction ordonnee par le jugement entrepris.

Cette exception à l'effet devolutif de l'appel est limitee auxcontestations dont l'appreciation depend des resultats de la mesured'instruction.

Apres avoir decide que les travaux de renforcement des sols et de leurmise en conformite aux normes incendie incombent à la demanderesse etcondamne celle-ci à titre provisionnel au paiement de 584.708 eurosrepresentant, selon l'expert prealablement designe, leur coutincontestable, le premier juge a confie à l'expert la missioncomplementaire de « donner son avis sur les elements du prejudiceeventuellement subi par [la defenderesse] autres que [ce cout] ».

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse demandait de « dire pourdroit que ne relevent de [sa] responsabilite [...] que les frais relatifsau renforcement des sols proprement dits [...], et non (i) ceux relatifsaux travaux de pose et repose et de finition [...], (ii) ceux lies àl'occupation provisoire [...] et (iii) ceux lies aux pertes en termes demarge d'exploitation ».

Elle soutenait, pour le poste (i) qu'« il resulte [des] differentesdispositions [du second bail] que, mis à part les travaux de gros oeuvre,les autres postes dont [la defenderesse] reclame le remboursement sont àsa charge », pour le poste (ii) que la defenderesse a « accepte deconclure une convention temporaire d'exploitation en date du 25 juillet2008 par laquelle elle s'est engagee à payer tous les travauxd'amenagement necessaires, sans qu'une quelconque indemnite lui soit dueà la fin de la convention » et, pour le poste (iii) que, outre l'article15.2 du second bail, il n'existe pas de lien causal entre la diminutiondes ventes de la defenderesse et sa faute.

La demanderesse demandait de « debouter [la defenderesse] pour le surplusde ses demandes [et des lors de] reformer le jugement entrepris en cequ'il ordonne un complement d'expertise pour determiner les frais relatifs[à ces] points ».

Le jugement attaque enonce que « le premier juge n'a pas statue sur lefait que [la demanderesse] serait responsable des travaux de finition etdes parties b et c du dommage [...], a reserve à statuer et [a] confieune mission complementaire à l'expert » et considere que, « confirmantla decision du juge de paix, l'evaluation des differents elements dudommage doit etre renvoyee au juge de paix, seul competent pour apprecierles resultats de l'expertise ordonnee ».

Le jugement attaque, qui s'abstient de statuer sur les contestations de lademanderesse portant sur sa responsabilite et sur la pertinence del'expertise complementaire et les renvoie au premier juge, au seul motifqu'il confirme cette mesure d'instruction, sans examiner si l'appreciationde ces contestations depend des resultats de cette mesure, viole l'article1068 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Et la cassation du jugement attaque entraine l'annulation du jugement dujuge de paix du 2e canton de Liege du 13 novembre 2014, qui en est lasuite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant que, sans se prononcer sur laresponsabilite de la demanderesse quant aux elements du dommage invoquepar la defenderesse, il confirme le jugement entrepris qui a ordonne uncomplement d'expertise en vue de l'evaluation des travaux de finition, ducout des travaux exposes dans la partie « provisoire » et des pertes demarge d'exploitation et renvoie la cause au juge de paix ;

Annule le jugement du juge de paix du 2e canton de Liege du

13 novembre 2014 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse et du jugement annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de commercefrancophone de Bruxelles, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononceen audience publique du dix-huit juin deux mille quinze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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18 JUIN 2015 C.13.0485.F /1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0485.F
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-18;c.13.0485.f ?
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