Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0684.F
S.A., .
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Laura Severin, avocat au barreau de Bruxelles,et Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet estetabli à Molenbeek-Saint-Jean, rue de Bruges, 1/14, ou il est faitelection de domicile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le 4 juin 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 17 juin 2015, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de renvoi à lacour d'assises :
Le pourvoi immediat de l'accuse contre un arret de renvoi à la courd'assises qui n'a pas statue en application des articles 135 et 235bis duCode d'instruction criminelle, ne defere à la Cour que la violation deslois relatives à la competence de la chambre des mises en accusation etde la cour d'assises ainsi que l'examen des nullites enonceeslimitativement par l'article 421, alinea 3, du meme code.
Des lors que la declaration de recours n'indique pas le motif du pourvoi,alors que l'article 421, alinea 2, requiert cette precision à peine dedecheance, le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la prise de corps avecexecution immediate :
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche à l'arret de dire recevable et fonde, l'appel limite duprocureur du Roi qui, dirige contre l'ordonnance de transmission despieces au procureur general, critique l'omission de la chambre du conseilde prescrire l'execution immediate de la prise de corps. Le demandeursoutient, en effet, que cet appel a pu avoir un effet suspensif entrainantle maintien de sa privation de liberte.
C'est en vertu de la loi, et non ensuite de l'effet devolutif de l'appelprecite, que, renvoyant l'accuse devant la cour d'assises, l'arret attaqueordonne la prise de corps avec execution immediate.
Des lors que le demandeur est actuellement detenu en application de cenouveau titre de privation de liberte, le moyen se borne à critiquer unedetention anterieure à la decision attaquee.
Etranger à celle-ci, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxieme moyen :
Le moyen soutient, d'une part, que la chambre des mises en accusation arendu anticipativement l'arret attaque en vue seulement de decerner unnouveau titre de detention. Il considere, d'autre part, que la dateinitialement prevue pour rendre la decision a ete avancee en raison d'uneentente secrete entre la cour d'appel et son parquet qui, selon ledemandeur, met en doute l'independance des juges qui ont statue.
Ces allegations ne trouvent d'appui ni dans l'arret attaque ni dans lespieces du dossier relatif au reglement de la procedure.
Par ailleurs, le juge qui rend anticipativement sa decision ne meconnaitni les droits de la defense ni le droit à un proces equitable, des lorsque, comme en l'espece, cette circonstance est sans incidence sur lesdelais ouverts aux parties pour exercer d'eventuels recours.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Ni l'article 219 du Code d'instruction criminelle ni aucune dispositionlegale ou principe general du droit n'imposent, d'une part, que lesparties et leurs avocats soient invites à comparaitre à l'audience àlaquelle la chambre des mises en accusation rend l'arret de renvoi et,d'autre part, que l'accuse dispose d'un interprete pour comprendre laportee de cet arret le jour ou il est rendu.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept juin deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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17 JUIN 2015 P.15.0684.F/2